VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES CONSORTS X... A SAVOIR LE SIEUR ET LA DAME ROBERT X... DEMEURANT A BEAUNE COTE D'OR , ... A SAINT-ROMAIN COTE-D'OR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 1ER MARS 1973 ET LE 3 MAI 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 13 JUILLET 1971, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA COTE-D'OR STATUANT SUR LA RECLAMATION DE LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN A MODIFIE LA DECISION DE LA COMMISSION COMMUNALE DE BAUBIGNY CONCERNANT LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DES INTERESSES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN ; ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1 BIS, 3EME ALINEA DU CODE RURAL, LES LIMITES TERRITORIALES DE L'AMENAGEMENT FONCIER PEUVENT COMPRENDRE DES PARTIES DE TERRITOIRES DE COMMUNES LIMITROPHES LORSQUE LA COMMISSION COMMUNALE ESTIME QUE L'AMENAGEMENT COMPORTE UN INTERET POUR LES PROPRIETAIRES OU LES EXPLOITANTS DE CES PARTIES DE TERRITOIRE, UNE TELLE POSSIBILITE D'EXTENSION N'EST OUVERTE A LA COMMISSION COMMUNALE QUE LORS DE LA FIXATION DU PERIMETRE DE REMEMBREMENT, DE REORGANISATION FONCIERE OU D'ECHANGES AMIABLES, A LAQUELLE IL EST PROCEDE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 3 DU MEME CODE ; QUE LA FACULTE LAISSEE PAR L'ARTICLE 22 DU CODE A LA COMMISSION COMMUNALE D'ATTRIBUER A CERTAINS PROPRIETAIRES, AU COURS DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, DES TERRES SITUEES SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE VOISINE EST LIMITEE A CELLES DE CES TERRES QUI SONT CONTIGUES AUX LIMITES DE LA COMMUNE OU SIEGE LA COMMISSION DANS LE CAS OU, D'UNE PART, LESDITES TERRES NE SONT PAS COMPRISES DANS LE PERIMETRE DU REMEMBREMENT ET OU, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE POSSIBLE DE CONSTITUER UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 6 ;
CONSIDERANT QUE, SI, PAR ARRETE DU 18 AOUT 1959, LE PREFET DE LA COTE-D'OR A ORDONNE LE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE BAUBIGNY, CET ARRETE A EGALEMENT PREVU QUE "LE PERIMETRE DES OPERATIONS SERA SUSCEPTIBLE D'ETRE ETENDU A LA PARTIE DE LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN EXPLOITEE EN MAJORITE PAR DES AGRICULTEURS DE BAUBIGNY" ; QUE CET ARRETE QUI N'ENVISAGE L'EXTENSION DU REMEMBREMENT A LA COMMUNE LIMITROPHE DE SAINT-ROMAIN QU'A TITRE EVENTUEL ET NE PRECISE PAS QUELLES SECTIONS DU TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE SERONT INCLUSES DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE BAUBIGNY NE PEUT ETRE REGARDE COMME FIXANT LE PERIMETRE DU REMEMBREMENT DANS LA MESURE OU CELUI-CI S'ETEND A LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN ; QU'AINSI LA COMMISSION COMMUNALE NE POUVAIT LEGALEMENT COMPRENDRE DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DES PARCELLES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN ET NON LIMITROPHES DE LA COMMUNE REMEMBREE A TITRE PRINCIPAL ; QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EST, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EGALEMENT ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONSORTS X... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, EN DATE DU 26 DECEMBRE 1972, ENSEMBLE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE LA COTE-D'OR, EN DATE DU 13 JUILLET 1971, EN TANT QU'ELLE CONCERNE LE REMEMBREMENT DES PROPRIETES DES CONSORTS X... SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.