VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE SIEUR X... LOUIS , DEMEURANT ..., A BORDEAUX GIRONDE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES RESPECTIVEMENT AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 27 AOUT ET 5 OCTOBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SES REQUETES TENDANT A L'ANNULATION DES CONTRAINTES ET COMMANDEMENTS A LUI DELIVRES ET PORTANT SUR LE PAIEMENT DES REDEVANCES RELATIVES A L'UTILISATION DES LOCAUX DE VENTE QU'IL OCCUPAIT A L'ABATTOIR PUBLIC DE BORDEAUX ; ENSEMBLE ANNULER CES COMMANDEMENTS ; VU LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE : CONSIDERANT QUE LA REDEVANCE POUR UTILISATION DE LOCAUX DE VENTE DANS L'ABATTOIR PUBLIC INSTITUEE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 12 OCTOBRE 1967, A LE CARACTERE D'UNE REDEVANCE POUR SERVICE RENDU DONT LE CONTENTIEUX, EU EGARD A LA NATURE DE CE SERVICE, RESSORTIT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES TAUX DE LA REDEVANCE SOIENT DISPROPORTIONNES PAR RAPPORT AU COUT REEL DU SERVICE RENDU AUX UTILISATEURS DES LOCAUX DE VENTE ; QU'EN OUTRE, LES TARIFS APPLIQUES, NORMALEMENT DIVERSIFIES SELON LES CARACTERISTIQUES DESDITS LOCAUX, NE FONT APPARAITRE AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES USAGERS ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE SIEUR X... ET TENDANT A L'ANNULATION DES CONTRAINTES ET COMMANDEMENTS DELIVRES A SON ENCONTRE EN 1972 POUR LE PAIEMENT DES REDEVANCES RELATIVES A L'UTILISATION DES LOCAUX DE VENTE OCCUPES PAR LUI A L'ABATTOIR DE BORDEAUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.