VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 JUILLET ET 11 SEPTEMBRE 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 2 AOUT 1970 SUR LA ROUTE NATIONALE N° 4 AU CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE DUBOIS ET COMPAGNIE ET L'A CONDAMNE A PAYER A LADITE SOCIETE UNE INDEMNITE DE 8.419,54 F ET A LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES UNE INDEMNITE DE 5.448,50 F ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE DUBOIS ET COMPAGNIE A ETE IMMOBILISE, PAR SON CONDUCTEUR, SUR L'ACCOTEMENT DE LA ROUTE NATIONALE N° 4 ; QUE, SOUS LE POIDS DU CAMION, L'ACCOTEMENT S'EST EFFONDRE ET LE VEHICULE S'EST RENVERSE DANS UN CHAMP EN CONTRE-BAS DE LA ROUTE ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE R.37 DU CODE DE LA ROUTE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE EST SURVENU L'ACCIDENT, PRESCRIT AUX CONDUCTEURS, HORS DES AGGLOMERATIONS, DE RANGER SUR L'ACCOTEMENT TOUT VEHICULE, IL EXCLUT LE STATIONNEMENT SUR UN ACCOTEMENT LORSQUE L'ETAT DU SOL NE S'Y PRETE PAS ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LA CONSISTANCE APPARENTE DE L'ACCOTEMENT SUR LEQUEL LE CAMION S'ETAIT ARRETE, ALORS QUE LA CHAUSSEE DE LA ROUTE VENAIT DE FAIRE L'OBJET DE TRAVAUX DE REFECTION, ET DU POIDS DE CE CAMION QUI, CHARGEMENT COMPRIS, ETAIT D'ENVIRON 14 TONNES, L'ACCIDENT EST UNIQUEMENT IMPUTABLE A L'IMPRUDENCE DU CONDUCTEUR DU CAMION QUI S'EST ARRETE, SANS NECESSITE URGENTE, SUR UN ACCOTEMENT, ALORS QUE L'ETAT DE CELUI-CI NE S'Y PRETAIT PAS ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE DUBOIS ET COMPAGNIE UNE INDEMNITE DE 8.419,54 F ET A LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES UNE INDEMNITE DE 5.448,50 F ; QUE LE RECOURS INCIDENT PRESENTE POUR CETTE SOCIETE ET CETTE COMPAGNIE QUI TENDAIT A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE RESPONSABLE DE LA TOTALITE DES DOMMAGES DOIT PAR SUITE, ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA SOCIETE DUBOIS ET COMPAGNIE ET DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY, EN DATE DU 16 MAI 1974, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE DUBOIS ET COMPAGNIE ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY, ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT DE CETTE SOCIETE ET DE CETTE COMPAGNIE, SONT REJETES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE DUBOIS ET COMPAGNIE ET DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.