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28/05/1975 | FRANCE | N°93416

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1975, 93416


REQUETE DE LA S. A. R. L. "LES BRIQUETERIES LEPAGE" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT SUR UN RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE DE LA SOCIETE AGISSANT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE DU 4 MARS 1970, A DECLARE LEGAL L'ARRETE DU MAIRE DE L'HAY-LES-ROSES DU 20 JANVIER 1967 QUI A PRESCRIT LA DEMOLITION DE PLUSIEURS BATIMENTS APPARTENANT A LA SOCIETE "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE" QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE RESERVE DE JOUISSANCE AU PROFIT DE LA REQUERANTE ; ENSEMBLE A CE QUE CET ARR

ETE SOIT DECLARE ENTACHE D'ILLEGALITE ; VU LE ...

REQUETE DE LA S. A. R. L. "LES BRIQUETERIES LEPAGE" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT SUR UN RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE DE LA SOCIETE AGISSANT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE DU 4 MARS 1970, A DECLARE LEGAL L'ARRETE DU MAIRE DE L'HAY-LES-ROSES DU 20 JANVIER 1967 QUI A PRESCRIT LA DEMOLITION DE PLUSIEURS BATIMENTS APPARTENANT A LA SOCIETE "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE" QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE RESERVE DE JOUISSANCE AU PROFIT DE LA REQUERANTE ; ENSEMBLE A CE QUE CET ARRETE SOIT DECLARE ENTACHE D'ILLEGALITE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE NOTIFICATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE L'HAY-LES-ROSES, EN DATE DU 20 JANVIER 1967, A LA SOCIETE "LES BRIQUETERIES LEPAGE" : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 303, ALINEA 1, DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION : "LE MAIRE PEUT PRESCRIRE LA REPARATION OU LA DEMOLITION DES MURS, BATIMENTS OU EDIFICES QUELCONQUES LORSQU'ILS MENACENT RUINE ET QU'ILS POURRAIENT, PAR LEUR EFFONDREMENT, COMPROMETTRE LA SECURITE OU LORSQUE, D'UNE FACON GENERALE, ILS N'OFFRENT PAS LES GARANTIES DE SOLIDITE NECESSAIRES AU MAINTIEN DE LA SECURITE PUBLIQUE" ; QU'EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 304, L'ARRETE PRESCRIVANT LA REPARATION OU LA DEMOLITION DU BATIMENT MENACANT RUINE DOIT ETRE NOTIFIE AU PROPRIETAIRE ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QU'A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE , LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE" ETAIT LE SEUL PROPRIETAIRE DES BATIMENTS SITUES 61 RUE DE CHEVILLY A L'HAY-LES-ROSES, DONT LE MAIRE A PRESCRIT LA DEMOLITION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES BATIMENTS AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE RESERVE DE JOUISSANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES BRIQUETERIES LEPAGE" N'A PAS EU POUR EFFET D'OBLIGER LE MAIRE A ENGAGER CONTRADICTOIREMENT AVEC ELLE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 303 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; QUE CETTE PROCEDURE S'EST DONC VALABLEMENT DEROULEE ENTRE L'ADMINISTRATION ET LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES BRIQUETERIES LEPAGE" NE SAURAIT SOUTENIR QUE LA PROCEDURE EST VICIEE DU FAIT QUE L'ARRETE DE PERIL NE LUI A PAS ETE NOTIFIE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE DE PERIL AURAIT ETE PRIS DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI D'ASSURER LE MAINTIEN DE LA SECURITE PUBLIQUE : - CONS. QUE LE MAIRE DE L'HAY-LES-ROSES A PRESCRIT LA DEMOLITION D'UN ENSEMBLE DE TROIS BATIMENTS COMPRENANT UN HANGAR, UNE REMISE SURMONTEE D'UN COMBLE ET UN PAVILLON ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE HANGAR ET LA REMISE ETAIENT DANS UN ETAT DE DELABREMENT TEL QU'ILS N'OFFRAIENT PLUS LES GARANTIES NECESSAIRES A LA SECURITE PUBLIQUE ; QUE, COMPTE TENU DE L'ETAT DE CES BATIMENTS, IL NE POUVAIT ETRE MIS FIN AU PERIL QUE PAR LA DEMOLITION DE CES IMMEUBLES ; CONS. EN REVANCHE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMOLITION DU PAVILLON N'ETAIT PAS NECESSAIRE AU MAINTIEN DE LA SECURITE PUBLIQUE ; QUE LE MAIRE NE POUVAIT DONC LEGALEMENT ORDONNER LA DESTRUCTION DE CET IMMEUBLE EN APPLICATION DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 303 ET 304 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES BRIQUETERIES LEPAGE" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECLARE LEGAL L'ARRETE DU MAIRE DE L'HAY-LES-ROSES EN DATE DU 20 JANVIER 1970, EN TANT QUE CET ARRETE A ORDONNE LA DEMOLITION DU PAVILLON SITUE 61 RUE DE CHEVILLY A L'HAY-LES-ROSES ; CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES ; ANNULATION PARTIELLE ; ARRETE DECLARE ILLEGAL EN TANT QU'IL A ORDONNE LA DEMOLITION DU PAVILLON SITUE 61, RUE DE CHEVILLY A L'HAY-LES-ROSES ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93416
Date de la décision : 28/05/1975
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -Arrêté de péril - Notification - Absence de notification au bénéficiaire d'une réserve de jouissance - Régularité.

16-04 Arrêté de péril notifié seulement au propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine, qui avait fait l'objet d'une réserve de jouissance au profit d'un tiers. Légalité au regard des dispositions de l 'article 3O4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme et de l'habitation.


Références :

Code de l'urbanisme 303 Code de l'urbanisme 304 Al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1975, n° 93416
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93416.19750528
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