VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR BRANDON Y... , ARCHITECTE, DEMEURANT A PARIS VEME, ... SAINTE GENEVIEVE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 4 JUILLET ET 19 NOVEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 AVRIL 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE, A VERSER A L'ENTREPRISE BATTLO UNE INDEMNITE DE 15.385 F, AU TITRE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES PAR CETTE ENTREPRISE DANS UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS RUE DES CHANTELOUPS A ROMAINVILLE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ENTREPRISE BATTLO, CHARGEE, AUX TERMES D'UN MARCHE PASSE AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE, DE LA POSE DES REVETEMENTS DE SOLS DANS UN ENSEMBLE DE 132 LOGEMENTS A ROMAINVILLE, A ETE CONTRAINTE LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, ET PAR SUITE DE LA MAUVAISE QUALITE DES OUVRAGES LIVRES PAR LA SOCIETE GAGER, CHARGEE DU GROS OEUVRE, D'ACCOMPLIR DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE "RAGREAGE" NON COMPRIS DANS LE FORFAIT INITIAL ; QUE LE Z... BRANDON ARCHITECTE A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONJOINTEMENT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, A REMBOURSER A L'ENTREPRISE BATTLO LE COUT DE CES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE LE SIEUR X... ET L'ENTREPRISE BATTLO, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DU MARCHE PASSE ENTRE L'OFFICE ET L'ENTREPRISE POUR CONTESTER LE DROIT A REPARATION DE L'ENTREPRISE BATTLO ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE GAGER QUI, AUX TERMES DU MARCHE, AURAIT DU ASSUMER LES TRAVAUX DE RAGREAGE IMPORTANT DES SOLS, A ETE DUE EN PARTIE A LA NEGLIGENCE DE L'ARCHITECTE QUI A AINSI COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS A VIS DE L'ENTREPRISE BATTLO ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A CONDAMNE, CONJOINTEMENT AVEC L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE ROMAINVILLE, A REMBOURSER A L'ENTREPRISE BATTLO LA SOMME DE 15.385 FRANCS, CORRESPONDANT AU COUT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.