REQUETE DES CONSORTS X... DE COURCEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 31 OCTOBRE 1972 DU PREFET DE L'ESSONNE ET CONCERNANT DES TERRAINS SITUES A ATHIS-MONS ESSONNE DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE, EN TANT QU'IL A CONCERNE LES TERRAINS LEUR APPARTENANT ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892, L'OCCUPATION TEMPORAIRE D'UN TERRAIN PEUT ETRE AUTORISEE : "SOIT POUR EN EXTRAIRE OU RAMASSER DES MATERIAUX, SOIT POUR Y FOUILLER OU Y FAIRE DES DEPOTS DE TERRE, SOIT POUR TOUT AUTRE OBJET RELATIF A L'EXECUTION DE PROJETS DE TRAVAUX PUBLICS, CIVILS OU MILITAIRES" ; CONS. QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972, LE PREFET DE L'ESSONNE A AUTORISE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ESSONNE A OCCUPER TEMPORAIREMENT DES PARCELLES DE TERRAIN SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ATHIS-MONS ESSONNE APPARTENANT AUX CONSORTS X... DE COURCEL POUR "L'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PROVISOIRE DU CARREFOUR R. N. 7 -RUE J. -P. BENARD A ATHIS-MONS" ; QUE L'EXECUTION DE L'OUVRAGE PUBLIC PRINCIPAL, DONT LES TRAVAUX ACCOMPLIS GRACE A L'OCCUPATION TEMPORAIRE AURAIENT EU POUR OBJET DE FACILITER LA CONSTRUCTION, N'AVAIT A LA DATE DU 31 OCTOBRE 1972 FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECISION ; QUE, DES LORS, LE PREFET DE L'ESSONNE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1892, AUTORISER L'INSTALLATION SUR LES TERRAINS DES CONSORTS X... DE COURCEL D'UN OUVRAGE PUBLIC QUI PRESENTE LUI-MEME LES CARACTERISTIQUES D'UN OUVRAGE PERMANENT REALISANT L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR, ET DONT L'EXISTENCE ET L'USAGE SONT, AU SURPLUS, SANS LIEN AVEC LA CONSTRUCTION D'UN AUTRE OUVRAGE PUBLIC ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X... DE COURCEL SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE L'ESSONNE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972 AUTORISANT L'OCCUPATION TEMPORAIRE DE PARCELLES DE TERRAINS SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ATHIS-MONS ESSONNE ET LEUR APPARTENANT ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE EN TANT QU'IL CONCERNE LES TERRAINS DES REQUERANTS .