REQUETE DU SIEUR X... MAURICE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION, DU 10 FEVRIER 1972 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA COTE D'OR A PARTIELLEMENT REJETE SA RECLAMATION CONCERNANT LE REMEMBREMENT DE SES PROPRIETES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BLIGNY-LES-BEAUNE ; ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONSIDERANT QUE D'APRES LES DISPOSITIONS INITIALES DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL MAINTENUES EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 AOUT 1960 : "LA NOUVELLE DISTRIBUTION SE FAIT PAR NATURE DE CULTURE. ELLE A POUR OBJET D'ATTRIBUER A CHAQUE PROPRIETAIRE DANS CHACUNE DES CATEGORIES UNE SUPERFICIE DE TERRE EQUIVALENTE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE A CELLE DES TERRES POSSEDEES PAR LUI DANS LE PERIMETRE EMBRASSE PAR LE REMEMBREMENT" ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE BLIGNY-LES-BEAUNE AVEC EXTENSION SUR LES COMMUNES DE POMMARD ET DE VOLNAY LE SIEUR X... POSSEDAIT A POMMARD DES TERRAINS CADASTRES SOUS LES N AT.94 ET 96 PLANTES EN VIGNE SUSCEPTIBLES D'ETRE INCLUS DANS L'AIRE DE PRODUCTION DE VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ; QUE COMPTE TENU DES ELEMENTS RELATIFS A LA PROCEDURE D'INCLUSION DE CES PARCELLES DANS CETTE AIRE, PROCEDURE EN COURS LORS DE L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, LES COMMISSIONS DE REMEMBREMENT AURAIENT DU PREVOIR, POUR LESDITES PARCELLES QUI CORRESPONDAIENT A UNE NATURE SPECIALE DE CULTURE, UNE CATEGORIE PARTICULIERE EN FONCTION DE LAQUELLE LA NOUVELLE DISTRIBUTION SERAIT FAITE ; QU'AYANT, EN ECHANGE DE CES PARCELLES, ATTRIBUE AU SIEUR Y... EN NATURE DE TERRE, ELLES ONT MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA COTE D'OR DU 10 FEVRIER 1972 ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA COTE D'OR .