REQUETE DU SIEUR SEBE X... , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 14 OCTOBRE 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CREATION D'UNE CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE ET CONTRE UNE DECISION DU 9 SEPTEMBRE 1971 DU DIRECTEUR DES HOPITAUX LUI FAISANT SAVOIR QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CES DEUX DECISIONS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET DU 17 NOVEMBRE 1967 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 ; LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A PRESENTE AU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, LE 20 JANVIER 1971 UNE DEMANDE D'AUTORISATION EN VUE DE LA CREATION D'UNE CLINIQUE DE 140 LITS A MONTPELLIER ; QUE LE REQUERANT DEMANDE L'ANNULATION DE LA LETTRE DU DIRECTEUR DES HOPITAUX DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET DE LA DECISION DU MINISTRE EN DATE DU 14 OCTOBRE 1971 LUI REFUSANT L'AUTORISATION SOLLICITEE ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA LETTRE DU 9 SEPTEMBRE 1971 : - CONS. QUE LA LETTRE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES HOPITAUX SE BORNAIT A APPELER L'ATTENTION DU SIEUR Y... SUR LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA DATE DE SA DEMANDE, ETAIT DEPOURVUE DE TOUT EFFET JURIDIQUE ET NE CONSTITUAIT PAS UNE DECISION FAISANT GRIEF AU REQUERANT ; QUE CELUI-CI N'EST DONC PAS RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE DU 14 OCTOBRE 1971 : CONS. QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT QUE LE SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE SIX MOIS PAR L'ADMINISTRATION SUR SA DEMANDE AVAIT ENGENDRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, UNE DECISION TACITE D'AUTORISATION, QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE NE POUVAIT LEGALEMENT RETIRER PAR UNE DECISION ULTERIEURE ;
CONS. , D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 DISPOSE : "DES MESURES REGLEMENTAIRES DETERMINENT, EN TANT QUE DE BESOIN, LES MODALITES D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, ELLES SONT PRISES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LADITE LOI, L'AUTORISATION, VISEE A L'ARTICLE 31, A LAQUELLE EST SOUMISE NOTAMMENT LA CREATION DE TOUT ETABLISSEMENT SANITAIRE PRIVE COMPORTANT DES MOYENS D'HOSPITALISATION "EST DONNEE PAR LE PREFET DE REGION, APRES AVIS D'UNE COMMISSION REGIONALE D'HOSPITALISATION. UN RECOURS CONTRE LA DECISION PEUT ETRE FORME PAR TOUT INTERESSE DEVANT LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE, QUI STATUE DANS UN DELAI MAXIMUM DE SIX MOIS, SUR AVIS D'UNE COMMISSION NATIONALE DE L'HOSPITALISATION. - POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS, CATEGORIES OU GROUPES D'ETABLISSEMENTS REPONDANT A DES BESOINS NATIONAUX OU PLURIREGIONAUX DONT LA LISTE EST FIXEE PAR DECRET, L'AUTORISATION RELEVE DU MINISTRE, APRES AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE. - DANS CHAQUE CAS, LA DECISION DU MINISTRE ET DU PREFET DE REGION EST NOTIFIEE AU DEMANDEUR DANS UN DELAI MAXIMUM DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE DEPOT. A DEFAUT DE DECISION DANS CE DELAI, L'AUTORISATION EST REPUTEE ACQUISE. - LES COMMISSIONS REGIONALES ET LA COMMISSION NATIONALE DE L'HOSPITALISATION SONT PRESIDEES PAR UN MAGISTRAT DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE ET COMPRENNENT DES REPRESENTANTS DES SYNDICATS MEDICAUX ET DES REPRESENTANTS, EN NOMBRE EGAL, DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES CAISSES D'ASSURANCE-MALADIE, DES ETABLISSEMENTS QUI ASSURENT LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVES" ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LEUR APPLICATION ETAIT MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE AVANT L'INTERVENTION PREVUE A L'ARTICLE 49, D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXANT AVEC PRECISION, D'UNE PART LES CONDITIONS D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET LA COMPOSITION DU DOSSIER, D'AUTRE PART, LA COMPOSITION PRECISE ET LES COMPETENCES DES COMMISSIONS REGIONALES ET DE LA COMMISSION NATIONALE D'HOSPITALISATION ; QU'AINSI JUSQU'A LA PUBLICATION DE CE DECRET QUI EST INTERVENU LE 28 SEPTEMBRE 1972 LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LADITE LOI N'ETAIENT PAS ENTREES EN VIGUEUR ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR Y... NE SE TROUVAIT PAS, SIX MOIS APRES L'INTRODUCTION DE SA DEMANDE DU 20 JANVIER 1971, BENEFICIAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE ; QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL ETAIT COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE L. 734-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A DONC PU LEGALEMENT, PAR SA DECISION DU 14 OCTOBRE 1971, REFUSER L'AUTORISATION SOLLICITEE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA REQUETE ; REJET AVEC DEPENS .