VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... HENRY DOMICILIE A BONDY SEINE-SAINT-DENIS , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 14 MARS 1973 ET 22 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN DATE DU 10 JANVIER 1973 RAMENANT DE TROIS MOIS A 15 JOURS LA DUREE DE LA PEINE D'INTERDICTION D'EXERCER LA MEDECINE INFLIGEE A L'INTERESSE PAR LE CONSEIL REGIONAL DE LA REGION PARISIENNE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUE LE SIEUR X..., COGERANT DE LA CLINIQUE AVEC LE SIEUR Y..., PARTAGEAIT AVEC LUI, EN TANT QUE CHIRURGIEN, LA RESPONSABILITE DE 100 LITS, ASSURAIT LA DIRECTION D'UN LABORATOIRE ET L'EXECUTION D'ACTES DE RADIOLOGIE ; QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE, LAQUELLE EST SUFFISAMMENT MOTIVEE ET N'EST PAS ENTACHEE DE CONTRADICTION DE MOTIFS, NE REPOSE PAS SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ; QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE A PU LEGALEMENT DECIDER QU'EN PRENANT AINSI EN CHARGE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITES, UN NOMBRE DE LITS EXCEDANT LES POSSIBILITES NORMALES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE D'UN CHIRURGIEN, LE SIEUR X... A FAIT COURIR UN RISQUE A SES MALADES ET A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 462 A L. 464 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA Loi DU 13 JUILLET 1972 QUE LES CONTRATS PASSES PAR LES MEDECINS EXERCANT NOTAMMENT EN CLINIQUE DEVAIENT ETRE COMMUNIQUES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE ; QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE L. 462 ALORS EN VIGUEUR : "TOUS LES CONTRATS DONT LA COMMUNICATION EST EXIGEE DEVRONT ETRE PASSES PAR ECRIT. LE MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION CONSTITUERA UNE FAUTE DISCIPLINAIRE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 423 OU DE MOTIVER LE REFUS DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU" ; QUE CES DISPOSITIONS S'IMPOSENT A TOUS LES MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION QUELLE QUE SOIT LA QUALITE EN VERTU DE LAQUELLE ILS AGISSENT ; QUE LE SIEUR X..., MEDECIN GERANT DE LA CLINIQUE AMBROISE PARE A BONDY ETAIT SOUMIS A CETTE OBLIGATION MEME SI LES MEDECINS QU'IL EMPLOYAIT N'AVAIENT PAS DEMANDE A PASSER UN CONTRAT ECRIT ; QUE DES LORS, EN ESTIMANT QUE LE SIEUR X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE DU FAIT QU'IL AVAIT NEGLIGE DE PASSER DES CONTRATS ECRITS, LA SECTION DISCIPLINAIRE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU TRAVAIL ET AU MINISTRE DE LA SANTE.