VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME VEUVE X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 FEVRIER 1973 ET LE 6 JUILLET 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 72-1229 EN DATE DU 28 DECEMBRE 1972 PORTANT REFORME DU MODE DE CALCUL DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 DECEMBRE 1972 ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 PORTANT REFORME DU MODE DE CALCUL DE LA PENSION DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE NE POUVAIT, EN L'ABSENCE D'HABILITATION LEGISLATIVE EXPRESSE, MODIFIER, MEME POUR L'AVENIR, LES MODALITES DE CALCUL DES PENSIONS CONCEDEES AVANT LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR ; QUE, PAR SUITE, C'EST LEGALEMENT QUE LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 A PREVU, PAR SON ARTICLE 5, QUE SES DISPOSITIONS S'APPLIQUERAIENT AUX SEULES PENSIONS PRENANT EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973 OU D'UNE DATE POSTERIEURE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE D'UNE PART QUE LA DAME VEUVE X..., QUI EST TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE CONCEDEE LE 10 SEPTEMBRE 1970 A COMPTER DU 1ER JUIN 1970, N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1972 ET, D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSEE, ETANT EXCLUE PAR CET ARTICLE 5 DU NOUVEAU REGIME DE CALCUL DES PENSIONS, N'A PAS INTERET, ET N'EST PAR SUITE PAS RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DES AUTRES DISPOSITIONS DE CE DECRET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, AU MINISTRE DE LA SANTE, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU PREMIER MINISTRE.