VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... GEORGES DEMEURANT A ... D'IENA PARIS 16E , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 10 JANVIER ET 5 MAI 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE SUR SON RECOURS FORME A L'ENCONTRE D'UNE DECISION EN DATE DU 26 OCTOBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MEME MINISTRE A REJETE SA DEMANDE PRESENTEE EN VUE D'OBTENIR L'HOMOLOGATION, D'UNE PART, DE SERVICES DE RESISTANCE, D'AUTRE PART, D'UNE CITATION DONT IL A FAIT L'OBJET A CE TITRE, ENFIN, D'UNE BLESSURE RECUE LE 7 OCTOBRE 1944, ENSEMBLE ANNULER LESDITES DECISIONS ;
VU LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1949 ; VU LE DECRET DU 29 JUIN 1950 MODIFIE PAR CELUI DU 27 JANVIER 1951 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1949 RELATIF A LA DELIVRANCE DES ATTESTATIONS D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES COMBATTANTES, "LES CONTROLES NOMINATIFS DES RESEAUX HOMOLOGUES DES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES... SERONT ARRETES A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET" ; QUE CE DECRET A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE 6 SEPTEMBRE 1949 ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'EN VERTU DU DECRET N° 50-806 DU 29 JUIN 1950, MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 JANVIER 1951, LES DEMANDES DE DELIVRANCE DE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ONT CESSE D'ETRE RECEVABLES LE 1ER MARS 1951 ;
CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT L'HOMOLOGATION DES SERVICES ACCOMPLIS DANS LES FORCES FRANCAISES --- COMBATTANTES OU DANS LES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, IL APPARTENAIT AU GOUVERNEMENT DE DECIDER QUE LES PERSONNES QUI N'AVAIENT PAS SOLLICITE CETTE HOMOLOGATION NE SERAIENT PLUS RECEVABLES A LE FAIRE APRES UN CERTAIN DELAI ; QU'AINSI NI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1949 NI CELLES DU DECRET DU 29 JUIN 1950 NE SONT ILLEGALES ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS, QUI NE PREVOIENT AUCUN CAS DE RELEVEMENT DE LA FORCLUSION QU'ELLES EDICTENT, S'OPPOSAIENT A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE SEULEMENT EN JUIN 1966 ET PAR LAQUELLE LE SIEUR X... SOLLICITAIT L'HOMOLOGATION DE SERVICES QU'IL PRETEND AVOIR ACCOMPLIS DANS LES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES OU DE L'INTERIEUR JUSQU'EN JANVIER 1945 ;
CONSIDERANT ENFIN QUE FAUTE D'AVOIR FAIT HOMOLOGUER CES SERVICES, LE SIEUR X... NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS PRETENDRE A L'HOMOLOGATION D'UNE CITATION DONT IL AURAIT BENEFICIE ET D'UNE BLESSURE QU'IL AURAIT RECUE A L'OCCASION DE CES MEMES SERVICES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 26 OCTOBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE D'HOMOLOGUER CES SERVICES, CETTE CITATION ET CETTE BLESSURE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.