VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR BARON Z... , PROFESSEUR DE CLINIQUE OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE NANTES, DEMEURANT 1, RUE G. WEIL A NANTES LOIRE ATLANTIQUE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 23 DECEMBRE 1971 ET 21 JANVIER 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION EN DATE DU 24 OCTOBRE 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE VALIDER, SANS VERSEMENT DES RETENUES CORRESPONDANTES, LES SERVICES HOSPITALIERS QU'IL A ACCOMPLIS DU 2 JUILLET 1935 AU 31 DECEMBRE 1962 ; VU LE DECRET N° 60-1378 DU 21 DECEMBRE 1960 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS : CONSIDERANT QUE CE SYNDICAT A INTERET A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LE SIEUR X... ; QUE, DES LORS, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU SIEUR X... : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60 1378 DU 21 DECEMBRE 1960 : "DANS LES CENTRES HOSPITALIERS VISES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 30 DECEMBRE 1958 ET OU EXISTAIENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET DES REGIMES DE SOLIDARITE CONSTITUES PAR LE CORPS MEDICAL HOSPITALIER, LES ALLOCATIONS ANNUELLES SERVIES AU TITRE DE CES REGIMES SONT MAINTENUES AUX MEDECINS HONORAIRES OU INVALIDES AINSI QU'AUX VEUVES ET ORPHELINS DE MEDECINS DECEDES QUI BENEFICIENT ACTUELLEMENT DE CES PRESTATIONS. - LES MEDECINS HOSPITALIERS, UNIVERSITAIRES OU NON EXERCANT ACTUELLEMENT LEURS FONCTIONS DANS LES CENTRES HOSPITALIERS DES VILLES SIEGES DE FACULTE OU ECOLE NATIONALE DE MEDECINE, ET QUI NE SERONT PAS INTEGRES DANS LES CADRES DES PERSONNELS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, AINSI QUE LEURS AYANTS CAUSE, POURRONT BENEFICIER EN FIN DE CARRIERE DES MEMES ALLOCATIONS QUE CELLES CONSENTIES A LEURS COLLEGUES RETRAITES MENTIONNES A L'ALINEA PRECEDENT, SI A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET ILS RELEVAIENT D'UN DES REGIMES DE SOLIDARITE VISES A L'ALINEA CI-DESSUS. - LES MEDECINS HOSPITALIERS, UNIVERSITAIRES OU NON, EXERCANT ACTUELLEMENT LEURS FONCTIONS DANS LES CENTRES HOSPITALIERS DES VILLES SIEGES DE FACULTE OU ECOLE NATIONALE DE MEDECINE, QUI SERONT INTEGRES DANS LES CADRES DES PERSONNELS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, ET QUI A LA DATE DE LEUR INTEGRATION RELEVAIENT D'UN DES REGIMES DE SOLIDARITE VISES AU PREMIER ALINEA CI-DESSUS, POURRONT DEMANDER SOIT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT, SOIT LA VALIDATION POUR LA RETRAITE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE L. 8, 3°, DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DES SERVICES RENDUS ANTERIEUREMENT A LEUR INTEGRATION EN QUALITE D'ASSISTANT OU DE MEDECIN, CHIRURGIEN, SPECIALISTE ET BIOLOGISTE, CHEF DE SERVICE OU NON, DANS LES CENTRES HOSPITALIERS DES VILLES SIEGES DE FACULTE OU ECOLE NATIONALE DE MEDECINE."
CONSIDERANT QUE, DANS LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, L'ARTICLE L. 5, RELATIF AUX SERVICES A PRENDRE EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT A PENSION, PREVOIT DANS SON DERNIER ALINEA, QUI S'EST SUBSTITUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 8 DU CODE PRECEDENT, QUE PEUVENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA CONSTITUTION DU DROIT A UNE PENSION CIVILE LES SERVICES D'AUXILIAIRE, DE TEMPORAIRE, D'AIDE OU DE CONTRACTUEL, ACCOMPLIS A PARTIR DE L'AGE DE DIX-HUIT ANS DANS LES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT, LES SERVICES EXTERIEURS EN DEPENDANT ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL, SI LA VALIDATION DE CES SERVICES A ETE AUTORISEE ET SI ELLE EST DEMANDEE AVANT LA RADIATION DES CADRES ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS, ET PLUS PARTICULIEREMENT DES ARTICLES L. 61 A L. 64 FORMANT LE TITRE IX RELATIF AUX "RETENUES POUR PENSIONS CIVILES", QUE LA PRISE EN COMPTE D'ANNUITES DE SERVICES POUR LA CONSTITUTION DU DROIT A UNE PENSION CIVILE REGIE PAR LEDIT CODE EST SUBORDONNEE AU VERSEMENT D'UNE RETENUE DE 6% SUR LES EMOLUMENTS AFFERENTS A CES SERVICES. QUE L'ARTICLE R. 7 DU CODE PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA VALIDATION POUR LA RETRAITE DES SERVICES MENTIONNES AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 5 EST SUBORDONNEE AU VERSEMENT RETROACTIF DE LA RETENUE LEGALE SUR LES EMOLUMENTS CORRESPONDANT AUXDITS SERVICES ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., MEDECIN DE L'HOPITAL DE NANTES DEPUIS LE 2 JUILLET 1935, A ETE INTEGRE DANS LE CADRE DES PERSONNELS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 ; QUE L'INTERESSE A RENONCE AU BENEFICE DU REGIME DE SOLIDARITE CONSTITUE PAR LE CORPS MEDICAL DE CET HOPITAL POUR SE PLACER SOUS LE REGIME DE RETRAITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ; QUE, DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS SUSVISEE DU CODE DES PENSIONS ET DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1969, IL RESULTE QUE LE REQUERANT NE POUVAIT OBTENIR LA VALIDATION POUR SA RETRAITE DES SERVICES ACCOMPLIS DU 2 JUILLET 1935 AU 1ER JANVIER 1963 QU'A LA CONDITION DE VERSER A TITRE RETROACTIF, SUR LES REMUNERATIONS AFFERENTES AUXDITS SERVICES, LES RETENUES PREVUES AU CODE DES PENSIONS, BIEN QUE LES MEDECINS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, N'ETANT PAS SOUMIS AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, NE SOIENT PAS AU NOMBRE DES AGENTS PUBLICS QUE L'ARTICLE L. 2 DU CODE DES PENSIONS ENUMERE ET QUE VISE, PAR REFERENCE A CET ARTICLE L. 2, L'ARTICLE L. 61, QUI PREVOIT LA RETENUE DE 6% POUR PENSION CIVILE. QU'AINSI LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 24 OCTOBRE 1971 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE SUBORDONNANT LA VALIDATION POUR LA RETRAITE DES SERVICES SUSMENTIONNES AU VERSEMENT RETROACTIF DES RETENUES DE 6% CORRESPONDANTES ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DU SIEUR X... : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE D. 3 DU CODE DES PENSIONS, APPLICABLE A LA VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 5 PRECITE : "EST DEDUITE DES RETENUES A VERSER LA PART CORRESPONDANT AUX CONTRIBUTIONS PERSONNELLES ET OBLIGATOIRES VERSEES PAR LES INTERESSES AU TITRE DE LEUR REGIME ANTERIEUR DE RETRAITES. - LA PENSION OU LA RENTE VIAGERE ACQUISE DU CHEF DE CES CONTRIBUTIONS TANT AU PROFIT DES AGENTS QU'A CELUI DE LEURS CONJOINTS ET NON ANNULEE OU RACHETEE EST DEDUITE DU MONTANT DE LA PENSION. - LES SOMMES ACQUITTEES DU CHEF DES PERIODES DE SERVICES VALIDES AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE PREVUE PAR LA LEGISLATION SUR LES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES ET LES ASSURANCES SOCIALES SONT ANNULEES ET VERSEES AU TRESOR ; CETTE OPERATION EST EFFECTUEE PAR LA DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE.". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES CONTRIBUTIONS PERSONNELLES DES INTERESSES AU TITRE DE LEUR REGIME ANTERIEUR DE RETRAITE NE PEUVENT LEGALEMENT ETRE DEDUITES DU MONTANT DES RETENUES VERSEES RETROACTIVEMENT QUE S'IL S'AGIT DE COTISATIONS QUI ONT ETE ACQUITTEES DANS LE CADRE D'UN REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE-VIEILLESSE, ET QUE CETTE DEDUCTION A POUR CONTREPARTIE L'ANNULATION DES DROITS A PENSION OU RENTE QUE CES COTISATIONS AVAIENT OUVERTS AU PROFIT DES INTERESSES, LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DONT S'AGIT ETANT REVERSE PAR LE REGIME AU TRESOR PUBLIC ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REGIME DE SOLIDARITE AUQUEL ETAIT ANTERIEUREMENT AFFILIE LE SIEUR BARON A... L'INTERESSE AU VERSEMENT DE CONTRIBUTIONS PERSONNELLES, L'AFFILIATION A CE REGIME CREE PAR LE CORPS MEDICAL DE L'HOPITAL DE NANTES, N'AVAIT PAS UN CARACTERE OBLIGATOIRE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... NE POUVAIT OBTENIR, SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 3 PRECITE, LA DEDUCTION DE CES CONTRIBUTIONS DU MONTANT DES RETENUES QUI LUI ONT ETE RECLAMEES POUR LA VALIDATION DE SES SERVICES ANTERIEURS AU 1ER JANVIER 1963 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'IMPOSSIBILITE D'OPERER CETTE DEDUCTION N'A ENTRAINE AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE MEDECINS HOSPITALIERS DONT LE SORT, AU REGARD DES DROITS A PENSION, A ETE FIXE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1960, DES LORS QUE LES MEDECINS QUI, COMME LE SIEUR X..., ONT OPTE POUR LA VALIDATION DE LEURS SERVICES ANTERIEURS, N'ONT RENONCE QUE POUR L'AVENIR A L'ACQUISITION DE DROITS A PENSION, RENTE OU ALLOCATION ANNUELLE AU TITRE DE LEUR ANCIEN REGIME DE SOLIDARITE, SANS PREJUDICE DES DROITS ACQUIS A CE TITRE ANTERIEUREMENT A LEUR INTEGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE DES PERSONNELS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER A TITRE SUBSIDIAIRE L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE DE DEDUIRE, DU MONTANT DES RETENUES RECLAMEES A L'OCCASION DE LA VALIDATION DE SES SERVICES ANTERIEURS AU 1ER JANVIER 1963, CELUI DES COTISATIONS QUE L'INTERESSE A VERSEES DANS LE CADRE DU REGIME DE SOLIDARITE DONT IL RELEVAIT JUSQU'A CETTE DATE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS EST ADMISE. ARTICLE 2. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR BARON Y... REJETEE. ARTICLE 3. - LE SIEUR BARON B... LES DEPENS. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.