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03/02/1975 | FRANCE | N°87355

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1975, 87355


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE N 440 DU GOUVERNEUR GENERAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 22 FEVRIER 1972 RENDANT EXECUTOIRE LA DELIBERATION N 349 DES 2 ET 8 DECEMBRE 1971 PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE A MODIFIE LE TAUX DE LA TAXE GENERALE D'IMPORTATION APPLICABLE A LA BIERE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DELIBERATION ET A CE QUE SOIT PRONONCE LE SURSIS A EXECUTION DES DECISIONS ATTAQUEES ; VU LA LOI N 63-1246 DU 21 DECEMBRE 1963 ; LE DECRET DU 28 JANVIER 1958 PORTANT PUBLICATION DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEEN

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REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE N 440 DU GOUVERNEUR GENERAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE DU 22 FEVRIER 1972 RENDANT EXECUTOIRE LA DELIBERATION N 349 DES 2 ET 8 DECEMBRE 1971 PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE A MODIFIE LE TAUX DE LA TAXE GENERALE D'IMPORTATION APPLICABLE A LA BIERE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DELIBERATION ET A CE QUE SOIT PRONONCE LE SURSIS A EXECUTION DES DECISIONS ATTAQUEES ; VU LA LOI N 63-1246 DU 21 DECEMBRE 1963 ; LE DECRET DU 28 JANVIER 1958 PORTANT PUBLICATION DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR X... TEND A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DELIBERATION N 349 EN DATE DES 2 ET 8 DECEMBRE 1971 PAR LAQUELLE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES A PORTE A 30 % LE TARIF DE LA TAXE GENERALE A L'IMPORTATION SUR LES BIERES ET DE L'ARRETE N 440 EN DATE DU 22 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES A RENDU EXECUTOIRE LADITE DELIBERATION ; SUR LES MOYENS TIRES DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE RELEVEMENT DES DROITS DE DOUANES DECIDE PAR L'ASSEMBLEE TERRITORIALE, A UN MONTANT QUI RESTE D'AILLEURS NETTEMENT INFERIEUR A CELUI QU'AVAIT INITIALEMENT PROPOSE LA COMMISSION DES FINANCES DE LADITE ASSEMBLEE, A EU POUR BUT D'UNE PART DE PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE LOCALE, D'AUTRE PART DE PROCURER DES RESSOURCES AU BUDGET DU TERRITOIRE QUI ALLAIT SE TROUVER AFFECTE PAR LA REDUCTION D'AUTRES TAXES ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'A LA DATE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE IL N'EXISTAIT EN NOUVELLE-CALEDONIE QU'UNE SEULE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE BIERE, DONT LA DEMANDE SE TROUVE D'AILLEURS A L'ORIGINE DE LA MESURE PRISE, N'EST PAS SUFFISANTE A ETABLIR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE PAR LE SIEUR X... ; QUE LE REQUERANT N'EST PAS DAVANTAGE FONDE A SOUTENIR QUE LADITE MESURE AURAIT, EN IMPOSANT AUX IMPORTATEURS DE BIERE DES CHARGES QUE NE SUPPORTENT PAS LES FABRICANTS LOCAUX DE CE PRODUIT, MECONNU LE PRINCIPE DE L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES, DES LORS QUE, AU REGARD DE L'OBJECTIF POURSUIVI, CES DEUX CATEGORIES DE PROFESSIONNELS NE SE TROUVENT PAS PLACEES DANS LA MEME SITUATION ;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DU TRAITE DE ROME : - CONS. QU'AUX TERMES DE L' ARTICLE 133 DU TRAITE DE ROME LES PAYS ET TERRITOIRES QUI ENTRETIENNENT AVEC LES PAYS ENUMERES A L'ARTICLE 131 DES RELATIONS PARTICULIERES "PEUVENT PERCEVOIR DES DROITS DE DOUANE QUI REPONDENT AUX NECESSITES DE LEUR DEVELOPPEMENT ET AUX BESOINS DE LEUR INDUSTRIALISATION OU QUI, DE CARACTERE FISCAL, ONT POUR BUT D'ALIMENTER LEUR BUDJET" ; QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 136 DU MEME TRAITE, UNE DECISION DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970, PRECISANT POUR UNE NOUVELLE PERIODE LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, A PREVU DANS SON ARTICLE 3, ALINEA 2 QUE "LES AUTORITES RESPONSABLES D'UN PAYS OU TERRITOIRE "PEUVENT MAINTENIR OU ETABLIR, DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ANNEXE II DE LA PRESENTE DECISION, DES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUI REPONDENT AUX NECESSITES DU DEVELOPPEMENT DE CE PAYS OU QUI ONT POUR BUT D'ALIMENTER SON BUDGET" ; CONS. D'UNE PART QU'IL RESULTE CLAIREME10 DE CES DISPOSITIONS QU'ELLES NE FONT 10S OBSTACLE A UN RELEVEMENT DES DROITS DE DOUANE DECIDE, COMME CELA A ETE LE CA30EN L'ESPECE, POUR DES MOTIFS TENANT AU DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE LOCALE OU A L'ALIMENTATION DU BUDGET DU TERRITOIRE EN CAUSE ; CONS. D'AUTRE PART QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LE RELEVEMENT DU DROIT DE DOUANE A BIEN ETE EN L'ESPECE NOTIFIE A LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ANNEXE II DE LA DECISION DU CONSEIL SUSMENTIONNE ; SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONS. QUE LES MOYENS SUSMENTIONNES, ENONCES DANS LA REQUETE SOMMAIRE DU SIEUR X..., N'ONT ETE ASSORTIS D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QU'ILS NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIS ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87355
Date de la décision : 03/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence d'atteinte - Différence de situation entre les administrés - Augmentation du taux d'une taxe à l'importation.

01-04-03-06, 14-01-02-02 Délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie majorant le taux de la taxe générale à l'importation perçue sur les bières, dans le but de permettre le développement de l'industrie locale et de procurer des ressources au budget du territoire qui allait être affecté par la réduction d'autres taxes. En imposant aux importateurs de bière des charges que ne supportaient pas les producteurs locaux, la délibération n'a pas méconnu le principe de l 'égalité devant les charges publiques dès lors que ces deux catégories de professionnels n'étaient pas placées dans la même situation au regard de l'objectif poursuivi.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Absence - Droits de douane - Augmentation du taux d'une taxe frappant l'importation d'un bien produit par une seule entreprise locale.

01-06-01 Délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie majorant le taux de la taxe générale à l'importation perçue sur les bières, dans le but de permettre le développement de l'industrie locale et de procurer des ressources au budget du territoire qui allait être affecté par la réduction d'autres taxes. La circonstance qu'il n'existait alors en Nouvelle-Calédonie qu'une seule entreprise productrice de bière, dont la demande se trouvait d 'ailleurs à l'origine de la mesure prise, ne suffisait pas à établir que celle-ci fût entachée de détournement de pouvoir.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - EGALITE DE TRAITEMENT - MESURES N 'Y PORTANT PAS ATTEINTE - Différence de situation entre les administrés - Augmentation du taux d'une taxe à l'importation.

14-05-01[1] Délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie majorant le taux de la taxe générale à l'importation perçue sur les bières, dans le but de permettre le développement de l'industrie locae et de procurer des ressources au budget du territoire qui allait être affecté par la réduction d'autres taxes. La circonstance qu'il n'existait alors en Nouvelle-Calédonie qu'une seule entreprise productrice de bière, dont la demande se trouvait d 'ailleurs à l'origine de la mesure prise, ne suffisait pas à établir que celle-ci fût entachée de détournement de pouvoir. Par ailleurs, en imposant aux importateurs de bière des charges que ne supportaient pas les producteurs locaux, la délibération n'a pas méconnu le principe de l'égalité devant les charges publiques dès lors que ces deux catégories de professionnels n'étaient pas placées dans la même situation au regard de l'objectif poursuivi.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER - Majorations de droits - [1] Majoration décidée en vue du développement de l'industrie locale et de l'accroissement des ressources budgétaires - Légalité - [2] Taxe à l'importation dans un territoire d'outre-mer - Compatibilité avec les stipulations du traité instituant la communauté économique européenne.

14-05-01[2], 15-01, 46-01-02 Il ressort clairement des stipulations de l'article 133 du traité instituant la Communauté économique européenne et des dispositions d 'une décision du conseil de la Communauté en date du 29 Septembre 1970, précisant pour une nouvelle période les modalités d 'application de ces stipulations, que les pays et les territoires non européens qui entretiennent des relations particulières avec certains Etats membres peuvent augmenter des droits de douane pour des motifs tenant au développement de l'industrie locale ou à l 'alimentation de leur budget.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - Traité instituant la Communauté économique européenne - Droits de douane perçus par un territoire d'outre-mer sur les importations en provenance des Etats membres et des pays et territoires associés - Conditions de maintien des droits.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Droits de douane - Droits perçus par un territoire d'outre-mer sur les importations en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et des pays et territoires associés - Compatibilité avec les stipulations du Traité de Rome.


Références :

Traité du 25 mars 1957 Rome art. 131, 133 et 136 CEE Décision 1970-09-29 Commission


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1975, n° 87355
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Fournier
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:87355.19750203
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