RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 FEVRIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT UNE PRETENDUE AUTORISATION DELIVREE PAR L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE LE 29 AVRIL 1969 DANS SES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU "RAVALEMENT SUR RUES" D'UN IMMEUBLE SIS A PARIS 4E , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES SUR LE RECOURS GRACIEUX FORME LE 26 JUIN 1969 PAR LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ; VU LE DECRET DU 26 MARS 1852 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, MODIFIEE PAR LES LOIS DU 25 FEVRIER 1943 ET DU 30 DECEMBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 MODIFIEE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966, "LORSQU'UN IMMEUBLE EST SITUE DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT, IL NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE TRANSFORMATION OU MODIFICATION DE NATURE A EN AFFECTER L'ASPECT, SANS UNE AUTORISATION PREALABLE" ; QUE CETTE AUTORISATION, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 TER, ALINEA 1, DE LA MEME LOI, EST ACCORDEE PAR LE PREFET ; CONS. QU'A LA SUITE DE L'INJONCTION QUI LEUR A ETE FAITE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 26 MARS 1852 RELATIF AUX RUES DE PARIS, DE PROCEDER AU RAVALEMENT DES FACADES DE L'IMMEUBLE DONT ILS SONT COPROPRIETAIRES A PARIS, A L'ANGLE DE LA RUE BOUTAREL ET DU QUAI D'ORLEANS, ET QUI SE TROUVE DANS LE CHAMP DE VISIBILITE DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME, LES EPOUX Y... ET X... ONT SOLLICITE L'AUTORISATION DE REPEINDRE LES FACADES DE CET IMMEUBLE ; QUE, LE PREFET DE PARIS NE LEUR AYANT PAS NOTIFIE DE DECISION DANS LE DELAI DE QUARANTE JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 13 TER, ALINEA 2, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, LES COPROPRIETAIRES ONT ADRESSE AU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES UN RECOURS HIERARCHIQUE QUI EST EGALEMENT DEMEURE SANS REPONSE, PUIS ONT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS D'UNE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, TANT DE L'AVIS EXPRIME SUR LEUR DEMANDE PAR L'ARCHITECTE DES MONUMENTS HISTORIQUES QUE DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LEUR RECOURS ; CONS. , D'UNE PART, QUE L'AVIS DE L'ARCHITECTE DES MONUMENTS HISTORIQUES A LE CARACTERE D'UN ACTE PREPARATOIRE A LA DECISION DU PREFET ET NE SAURAIT, PAR SUITE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE SON RECOURS, LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PRONONCE L'ANNULATION DE CET ACTE ;
CONS. , D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DIRIGEES CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DE L'AVIS DE L'ARCHITECTE DES MONUMENTS HISTORIQUES, DONT LE MINISTRE S'EST APPROPRIE LES CONCLUSIONS, QUE CETTE DECISION EST FONDEE SUR LE MOTIF QUE LA PEINTURE DES FACADES SUR RUE DE L'IMMEUBLE DES EPOUX LAPEYRE ET AUTRES N'EST PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, COMPATIBLE AVEC LES NECESSITES DE LA PROTECTION DU SITE , LESQUELLES NE SAURAIENT ETRE SATISFAITES QUE PAR LA MISE A NU ET LA RESTAURATION DE LA PIERRE DE Z... ; CONS. QUE CE MOTIF EST AU NOMBRE DE CEUX QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 TER, ALINEA 4, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, PERMETTENT LEGALEMENT A L'ADMINISTRATION DE REFUSER L'AUTORISATION DEMANDEE OU D'EN SUBORDONNER L'OCTROI A L'OBSERVATION DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'ASPECT PRESENTE PAR LES AUTRES BATIMENTS CONSTRUITS EN BORDURE DU QUAI D'ORLEANS, LA PEINTURE DES FACADES SUR RUE DE L'IMMEUBLE DES EPOUX LAPEYRE ET AUTRES SERAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU SITE DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME ; QUE, DES LORS, NI LA CIRCONSTANCE, ALLEGUEE PAR LES EPOUX Y... ET X..., QUE LESDITES FACADES AURAIENT ETE REVETUES D'UNE COUCHE DE PEINTURE DES LE MILIEU DU XIXE SIECLE, NI LE FAIT, DONT SE PREVALENT EGALEMENT LES COPROPRIETAIRES, QUE LA RESTAURATION DE LA PIERRE LEUR FERAIT SUPPORTER UNE CHARGE FINANCIERE PLUS LOURDE QUE L'APPLICATION D'UNE NOUVELLE COUCHE DE PEINTURE NE SAURAIENT ETRE UTILEMENT INVOQUES A L'APPUI DE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ; QUE CELUI-CI EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PRONONCE L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS . QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES EPOUX Y... ET X... ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE DES EPOUX Y... ET X... AVEC DEPENS .