REQUETE DE LA DAME VEUVE MARCASSUS Y... , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 12 MAI 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE RETIRER UNE DECISION DU 15 MARS 1972 PAR LAQUELLE IL A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 39-2. DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE RENDU APPLICABLE AUX MILITAIRES PAR L'ARTICLE L. 47 DU MEME CODE, LE DROIT A PENSION DE VEUVE EST RECONNU "SI LE MARIAGE, ANTERIEUR OU POSTERIEUR A LA CESSATION DE L'ACTIVITE A DURE AU MOINS QUATRE ANNEES" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VEUVE DU CAPITAINE X..., APRES AVOIR CONTRACTE AVEC CET OFFICIER LE 19 DECEMBRE 1960 UN PREMIER MARIAGE QUI A ETE DISSOUS LE 8 MAI 1963, BIEN QUE LA VIE COMMUNE AIT D'AILLEURS REPRIS ENTRE TEMPS, PAR UN JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE A SES TORTS EXCLUSIFS, L'A EPOUSE A NOUVEAU LE 31 JANVIER 1969 ; QUE LE CAPITAINE X... ETANT DECEDE LE 22 JANVIER 1972, LES DEUX PERIODES DE MARIAGE DEPASSENT AU TOTAL QUATRE ANNEES ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSEE DOIT ETRE REGARDEE COMME SATISFAISANT A LA CONDITION DE DUREE DU MARIAGE, SANS QUE L'ADMINISTRATION PUISSE INVOQUER A L'ENCONTRE DE LA REQUERANTE, QUI N'ETAIT PAS DIVORCEE A LA DATE DU DECES DU SIEUR X..., LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 44 DUDIT CODE AUX TERMES DESQUELLES "LA FEMME SEPAREE DE CORPS OU DIVORCEE, LORSQUE LE JUGEMENT N'A PAS ETE PRONONCE EXCLUSIVEMENT EN SA FAVEUR NE PEUT PRETENDRE A PENSION DE VEUVE" ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE A LA DAME VEUVE X... LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION ; ANNULATION DES DECISIONS ; RENVOI .