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13/01/1975 | FRANCE | N°95056

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 janvier 1975, 95056


RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 MARS 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 25 AVRIL 1973 ACCORDANT A LA COMMUNE DE MAYRES-SAVEL ISERE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT A USAGE DE MAIRIE ET DE SALLE DE REUNION, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LEDIT TRIBUNAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE PAR ARRET

E DU 11 SEPTEMBRE 1972 LE PREFET DE L'ISERE A, PAR...

RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 MARS 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 25 AVRIL 1973 ACCORDANT A LA COMMUNE DE MAYRES-SAVEL ISERE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT A USAGE DE MAIRIE ET DE SALLE DE REUNION, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LEDIT TRIBUNAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE PAR ARRETE DU 11 SEPTEMBRE 1972 LE PREFET DE L'ISERE A, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PLAN SOMMAIRE D'URBANISME APPLICABLE A LA COMMUNE DE MAYRES-SAVEL ISERE , ACCORDE A CETTE COMMUNE UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN BATIMENT A USAGE DE MAIRIE ET DE SALLE DES FETES ; QU'APRES AVOIR RETIRE CET ARRETE IL A ACCORDE A LA COMMUNE UN NOUVEAU PERMIS EN DATE DU 25 AVRIL 1973 COMPORTANT DE NOUVELLES DEROGATIONS AU PLAN D'URBANISME ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CES NOUVELLES DEROGATIONS ONT ETE AUTORISEES PAR LE PREFET DANS LE SEUL BUT DE REGULARISER LA CONSTRUCTION DE CET EDIFICE ET DE "PERMETTRE A UNE PETITE COMMUNE DE REALISER UN EQUIPEMENT DANS DE BONNES CONDITIONS FINANCIERES" ; QUE DE TELS MOTIFS, QUI SONT ETRANGERS A L'URBANISME, NE POUVAIENT SERVIR LEGALEMENT DE BASE A L'OCTROI DE DEROGATIONS AUX REGLES EDICTEES PAR LE PLAN SOMMAIRE D'URBANISME ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 AVRIL 1973 EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ET QUE LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE CET ARRETE ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95056
Date de la décision : 13/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Permis de construire - Dérogation accordée pour régulariser la construction.

01-06-01, 68-03-03-02, 68-03-03-04 Permis de construire délivré, par dérogation à un plan sommaire d 'urbanisme, pour la construction d'un bâtiment à usage de mairie et de salle des fêtes. Après avoir retiré ce permis, le préfet a accordé à la commune un autre permis comportant de nouvelles dérogations au plan d'urbanisme. Ces dérogations ayant été accordées dans le seul but de régulariser la construction et de "permettre à une petite commune de réaliser un équipement dans de bonnes conditions financières", de tels motifs, qui sont étrangers à l'urbanisme, ne pouvaient servir de base légale à l'octroi de ces dérogations : illégalité du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Plan sommaire d'urbanisme - Dérogation - Régularisation d'une construction - Détournement de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Dérogation destinée à régulariser une construction.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1975, n° 95056
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:95056.19750113
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