REQUETE DU SIEUR X... ROGER , TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LA RECLAMATION A LUI ADRESSEE TENDANT A LA MODIFICATION DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 6 DU DECRET : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 : "DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT TITRE ET NOTAMMENT : LES CONDITIONS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE EXIGEES A L'ARTICLE 54" ; QU'EN FIXANT, SELON LES CAS, A DIX OU A QUINZE ANS LA DUREE D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CARACTERE JURIDIQUE REQUISE POUR PRETENDRE, ENTRE AUTRES CONDITIONS, A LA RECONNAISSANCE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, LE GOUVERNEMENT N'A PAS EXCEDE LA LIMITE DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QUE SI, A TITRE TRANSITOIRE, L'ARTICLE 61 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 EXIGE UNE PRATIQUE MINIMUM DE CINQ ANNEES POUR LES PERSONNES EN EXERCICE AVANT LE 1ER JUILLET 1971, CET ARTICLE EST SANS EFFET SUR LA SITUATION DES PERSONNES INTERESSEES PAR LES DISPOSITIONS ATTAQUEES ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 63, 68, 69, 70, 72 ET 73 DU DECRET : - CONS. QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES EDICTENT UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES DE DEONTOLOGIE ET INSTITUENT UN CONTROLE QUE LES CONSEILS JURIDIQUES DOIVENT RESPECTER TANT DANS LEUR PROPRE INTERET QUE DANS L'INTERET DE LEUR CLIENTELE ; QU'A SUPPOSER MEME QU'ELLES PUISSENT APPORTER UNE GENE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION, ELLES N'EN SONT PAS MOINS AU NOMBRE DES MESURES QU'IL INCOMBAIT AU GOUVERNEMENT DE PREVOIR DANS LEUR DETAIL ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE CONTROLE EXERCE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SUR L'ACTIVITE DES CONSEILS JURIDIQUES N'EST PAS CONTRADICTOIRE AVEC L'OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL QU'EDICTE L'ARTICLE 58 DU DECRET ATTAQUE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 92 4. DU DECRET : - CONS. QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES, EN APPLICATION DESQUELLES LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EST HABILITE A FAIRE PROCEDER PAR LES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A LA VERIFICATION DES DECLARATIONS EVENTUELLEMENT PRODUITES PAR LES CLERCS D'AVOUES, LES CLERCS ET LES SECRETAIRES D'AGREES, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, ONT POUR SEUL OBJET DE DONNER A CES CANDIDATS AU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE LA POSSIBILITE D'ADMINISTRER LA PREUVE DU TEMPS D'EXERCICE PREVU A L'ARTICLE 61 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; QU'ELLES NE DONNENT PAS PAR ELLES-MEMES AU PARQUET LA FACULTE D'ENGAGER DES POURSUITES FONDEES SUR LA SITUATION FISCALE DE L'INTERESSE ; QU'ELLES NE RELEVENT PAS DES LORS DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 51 : - CONS. QUE L'INTERDICTION FAITE AUX CONSEILS JURIDIQUES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE A ETE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LAQUELLE A LAISSE LE SOIN A UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DE DETERMINER LA LISTE DES ACTIVITES INCOMPATIBLES AVEC CELLE DE CONSEIL JURIDIQUE ; QUE CETTE DISPOSITION N'A NI POUR EFFET, NI POUR OBJET D'INSTITUER UNE INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES AVOCATS ET LES CONSEILS JURIDIQUES ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QUE SI LE DECRET ATTAQUE SOUMET A DIVERSES CONDITIONS L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, AUCUNE DE SES DISPOSITIONS N'A POUR CONSEQUENCE D'INTERDIRE L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION, SANS FAIRE USAGE DU TITRE DESORMAIS PROTEGE, A TOUTES LES PERSONNES QUI S'ESTIMENT QUALIFIEES POUR DONNER DES CONSULTATIONS JURIDIQUES OU REDIGER DES ACTES POUR AUTRUI ; QUE LE MOYEN AINSI TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 544 ET 545 DU CODE CIVIL EST DES LORS DEPOURVU DE FONDEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... NE PEUT QU'ETRE REJETEE ; REJET AVEC DEPENS .