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01/07/1974 | FRANCE | N°87633

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 juillet 1974, 87633


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR CHARLES X... DEMEURANT A MONDOUBLEAU LOIR-ET-CHER , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 19 JUIN 1972 ET LE 19 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PREFET DU LOIR-ET-CHER, LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DEPARTE

MENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMB...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR CHARLES X... DEMEURANT A MONDOUBLEAU LOIR-ET-CHER , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 19 JUIN 1972 ET LE 19 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 AVRIL 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PREFET DU LOIR-ET-CHER, LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE CE DEPARTEMENT ET L'INGENIEUR EN CHEF DU GENIE RURAL DU MEME DEPARTEMENT SUR LES RECLAMATIONS QUE LEUR AVAIT ADRESSEES LE REQUERANT ET TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE 65.700 F ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30-1 DU CODE RURAL QU'A LA SUITE D'UNE ANNULATION CONTENTIEUSE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT, CETTE COMMISSION DOIT PAR UNE NOUVELLE DECISION TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE ANNULATION DANS UN DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DATE DE LA NOTIFICATION QUI EST FAITE A L'ADMINISTRATION DU JUGEMENT QUI A PRONONCE CETTE ANNULATION ;
CONSIDERANT QUE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 7 MAI 1968, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE "LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DU LOIR-ET-CHER DU 18 MAI 1965 CONCERNANT LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE LIGNIERES EN TANT QU'ELLE CONCERNE LA PROPRIETE DU SIEUR CHARLES Y...", AU MOTIF QUE LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT DE CETTE COMMUNE AVAIT ETE ILLEGALEMENT DETERMINE PAR LA SOUS-COMMISSION DE REMEMBREMENT ; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU LOIR-ET-CHER AVAIT L'OBLIGATION DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CE JUGEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE ; QUE MALGRE LA DEMANDE DU SIEUR Y..., LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'A PRIS AUCUNE DECISION, NI MEME PROCEDE A UNE NOUVELLE INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES LE RETARD APPORTE A L'INTERVENTION D'UNE NOUVELLE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, MALGRE UNE MISE EN DEMEURE, N'A PAS PRESENTE D'OBSERVATIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'INTERDISAIT PAS A CE MINISTRE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES PREJUDICES SUBIS PAR LE SIEUR Y..., EN RAISON DES INCERTITUDES QUE L'INERTIE DE L'ADMINISTRATION FAISAIT PESER SUR LA GESTION DE SON EXPLOITATION, EN CONDAMNANT L'ETAT A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 30.000 F Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET OPPOSEES PAR L'ADMINISTRATION A SES DEMANDES D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, EN DATE DU 14 AVRIL 1972, EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ETAT EST CONDAMNE A PAYER AU SIEUR Y... LA SOMME DE 30.000 F Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 4 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87633
Date de la décision : 01/07/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - REPARATION. - EVALUATION DU PREJUDICE. - PREJUDICE MATERIEL. - Préjudice subi par un propriétaire du fait du retard apporté à l'intervention d'une nouvelle décision de la commission départementale de remembrement à la suite d'une annulation contentieuse.


Références :

Code rural 30-1

Tribunal administratif Orléans 1968-05-07


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1974, n° 87633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Vallery-Radot
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:87633.19740701
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