REQUETE DE LA DAME X... MARIE-JOSE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 25 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION DES AUDIOPROTHESISTES DU 29 MAI 1969 CONFIRMEE PAR UNE DECISION DU 28 OCTOBRE 1969 LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE POURSUIVRE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DES DECISIONS SUSVISEES ; VU LA LOI N° 67-4 DU 3 JANVIER 1967 ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ARRETE DU 6 NOVEMBRE 1967 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION DES AUDIOPROTHESISTES ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE. CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 510-1 A L. 510-8 AJOUTES AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1967, L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE EST RESERVE AUX PERSONNES TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'AUDIOPROTHESISTE PREVU A L'ARTICLE L. 510-2 OU DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE ; QUE TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 510-3-I : "A TITRE TRANSITOIRE ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 510-2 CI-DESSUS, SONT HABILITEES A POURSUIVRE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE... : 2° SOUS RESERVE D'Y ETRE AUTORISEES PAR UNE COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION QUI SERA INSTITUEE PAR ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, PRIS CONJOINTEMENT AVEC LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LES PERSONNES JUSTIFIANT AVOIR PROCEDE REGULIEREMENT A L'APPAREILLAGE DES DEFICIENTS DE L'OUIE PENDANT AU MOINS CINQ ANNEES AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI N° 67-4 DU 3 JANVIER 1967" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LES ACTIVITES SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUES EN VUE D'UNE AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUDIOPROTHESISTE DELIVREE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 510-3-I-2° DOIVENT AVOIR ETE EXERCEES PENDANT LA DUREE REQUISE AVEC UNE REGULARITE SUFFISANTE, LE CARACTERE BENEVOLE EVENTUELLEMENT REVETU PAR CES ACTIVITES NE FAIT PAS OBSTACLE, PAR LUI-MEME, A CE QU'ELLES SOIENT PRISES EN CONSIDERATION ; QU'IL APPARTIENT SEULEMENT A LA COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION DE RECHERCHER DANS CE CAS, EN EXIGEANT EN TANT QUE DE BESOIN LA PRODUCTION DE JUSTIFICATIONS APPROPRIEES, SI, MALGRE LE CARACTERE BENEVOLE DE L'ACTIVITE, LA PERSONNE QUI A EXERCE CELLE-CI APPORTE LA PREUVE QU'ELLE A REGULIEREMENT PROCEDE A L'APPAREILLAGE DES DEFICIENTS DE L'OUIE PENDANT LA DUREE REQUISE ;
CONS. QUE, POUR REFUSER A LA DAME X..., PAR LES DECISIONS EN DATE DES 29 MAI ET 28 OCTOBRE 1969, LE BENEFICE DES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ARTICLE L. 510-3-I, 2° DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LA COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION CREEE PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 6 NOVEMBRE 1967, S'EST FONDEE UNIQUEMENT SUR CE QUE L'ACTIVITE DONT SE PREVALAIT LA REQUERANTE, NE POUVAIT PAS, DU FAIT DE SON CARACTERE BENEVOLE, ETRE REGARDEE COMME UN EXERCICE PROFESSIONNEL PROPREMENT DIT ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CE MOTIF N'ETAIT PAS DE LA NATURE DE CEUX QUI POUVAIENT JUSTIFIER LEGALEMENT LES DECISIONS LITIGIEUSES ; QUE CELLES-CI DOIVENT ETRE ANNULEES AINSI QUE LE JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ... ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .