VU LES REQUETES PRESENTEES PAR LES CONSORTS ROBERT X...
Z... ET LEON Z... DEMEURANT RESPECTIVEMENT ... A BENFELD BAS-RHIN ET POUR LA DEMOISELLE MATHILDE Y... DEMEURANT ... A HUTTENHEIM BAS RHIN , LESDITES REQUETES ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JANVIER 1973 SOUS LES N° S 90.004, 90.005 ET 90.006 ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRETE EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE PREFET DU BAS-RHIN A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET DE CREATION D'UNE ZONE INDUSTRIELLE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HUTTENHEIM, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 23 OCTOBRE 1958 ; VU LE DECRET N° 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS LEON Z... ET ROBERT X...
Z... ET DE LA DEMOISELLE MATHILDE Y... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE SI LE PROJET DE CREATION D'UNE ZONE INDUSTRIELLE A HUTTENHEIM BAS-RHIN A EU POUR PREMIER OBJECTIF L'EXTENSION D'UNE USINE APPARTENANT A LA SOCIETE SPERRY-RAND FRANCE-REMINGTON, CE PROJET, QUI D'AILLEURS A ETE CONCU POUR PERMETTRE EGALEMENT L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'AUTRES ENTREPRISES, PRESENTE, PAR LES POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL QU'IL COMPORTE, DES AVANTAGES DE CARACTERE ECONOMIQUE ET SOCIAL POUR L'ENSEMBLE DE LA REGION AVOISINANTE, CORRESPONDANT A UN INTERET GENERAL ; QUE LE FAIT QU'ANTERIEUREMENT A L'ARRETE DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CREATION DE LADITE ZONE, CES ENTREPRISES ONT ACQUIS A L'AMIABLE UNE PARTIE DES TERRAINS QU'ELLE COMPRENAIT ET QUE SEULES CERTAINES PARCELLES N'ONT PU ETRE AINSI ACQUISES NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PREFET DU BAS-RHIN DECLARAT CE PROJET D'UTILITE PUBLIQUE POUR PERMETTRE SA REALISATION D'ENSEMBLE ; QUE, DES LORS, L'ARRETE LITIGIEUX N'EST PAS ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE COUT DE L'OPERATION, LEQUEL CONSISTE ESSENTIELLEMENT DANS L'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE, SOIT EXCESSIF PAR RAPPORT AUX AVANTAGES QUE PRESENTE LA REALISATION DE LA ZONE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE SUSVISE DU PREFET DU BAS-RHIN ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS ROBERT X...
Z... ET LEON Z... ET DE LA DEMOISELLE MATHILDE Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.