VU, ENREGISTREE LE 27 AVRIL 1964 SOUS LE N° 1058 B AU GREFFE DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LILLE, LA REQUETE DU SIEUR A.F. X... DEMEURANT 112, DIGUE DE LA MER A MALO-LES-BAINS, TENDANT A L'ANNULATION DE LA SENTENCE EN DATE DU 14 FEVRIER 1964 PAR LAQUELLE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE DUNKERQUE A REJETE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION DU NORD EN DATE DU 31 OCTOBRE 1962 ; VU LA DECISION ATTAQUEE ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 13 JUILLET 1967 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LILLE A TRANSMIS LA REQUETE SUSVISEE A LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS ; VU LA SENTENCE EN DATE DU 4 FEVRIER 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A DEMANDE AU SIEUR X... DE COMPLETER SON DOSSIER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ; VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS TRANSMET AU CONSEIL D'ETAT LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... ;
VU, ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AVRIL 1973 LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME ET TENDANT AU REJET DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... PAR LES MOTIFS QUE CELLE-CI NE REPOND PAS AUX CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ET N'A PAS ETE COMPLETE PAR L'INTERESSE ; VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ; VU LA LOI DU 30 MAI 1972 ET LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 LES COMMISSIONS REGIONALES DES DOMMAGES DE GUERRE SONT SAISIES DE L'APPEL CONTRE LES SENTENCES DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT "PAR UNE REQUETE EN DOUBLE EXEMPLAIRE, SUR PAPIER LIBRE CONTENANT L'ETAT CIVIL, L'ADRESSE DU SINISTRE ET L'EXPOSE DE SES MOYENS, A LAQUELLE EST JOINTE LA COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE. L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE NE POURRA ETRE PRONONCEE QU'A L'AUDIENCE A LAQUELLE ELLE AURA ETE RENVOYEE POUR PERMETTRE, S'IL Y A LIEU, A L'APPELANT DE COMPLETER SON DOSSIER FAUTE PAR LUI DE L'AVOIR FAIT" ; QUE PAR L'EFFET DE LA LOI DU 30 MAI 1972 LES ATTRIBUTIONS D'APPEL DES COMMISSIONS REGIONALES DES DOMMAGES DE GUERRE ONT ETE TRANSFEREES AU CONSEIL D'ETAT LEQUEL EST NOTAMMENT DEVENU COMPETENT POUR LES AFFAIRES PENDANTES DEVANT LES COMMISSIONS REGIONALES ET NON ENCORE JUGEES PAR ELLES LE 1ER OCTOBRE 1972 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 12 OCTOBRE 1973 PREVOIT QUE "LES ACTES DE PROCEDURE REGULIEREMENT ACCOMPLIS DEVANT LES COMMISSIONS SUPPRIMEES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA Loi ... DU 30 MAI 1972 DEMEURENT VALABLES DEVANT LES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT OU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LORSQUE LES AFFAIRES LEUR ONT ETE TRANSMISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... LE 26 AOUT 1964 DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DE LILLE N'ETAIT PAS ACCOMPAGNEE DE LA DECISION ATTAQUEE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION ET NE CONTENAIT L'EXPOSE D'AUCUN MOYEN ; QUE DANS SA SEANCE DU 4 FEVRIER 1970 LA COMMISSION REGIONALE DE PARIS, SUBSTITUES A CELLE DE LILLE, DECIDA DE RENVOYER L'EXAMEN DE L'AFFAIRE A SA SEANCE DU 5 JUIN SUIVANT AFIN DE PERMETTRE A L'INTERESSE DE COMPLETER SON DOSSIER ; QUE PAR LA SUITE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE A PLUSIEURS REPRISES A LA DEMANDE DU REPRESENTANT DU REQUERANT ; QUE LE SIEUR X... N'A PRODUIT AUCUNE PIECE POUR COMPLETER SON DOSSIER ; QUE DANS CES CONDITIONS LES FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE ACCOMPLIES AU MOMENT DE LA TRANSMISSION DE LA REQUETE DU SIEUR X... AU CONSEIL D'ETAT ; QUE, DES LORS, CETTE REQUETE DOIT ETRE REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.