REQUETE DU SIEUR X... ALBERT TENDANT A ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE L'AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGERIE A REJETE SA RECLAMATION DU 13 JANVIER 1972, RELATIVE A L'OCTROI DE LA PRIME DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT PREVUE A L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DU 8 AVRIL 1966 SUR LA COOPERATION TECHNIQUE ET CULTURELLE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE, COMME COMPLEMENT A SA REMUNERATION EN QUALITE D'ASSISTANT DE LA FACULTE DE DROIT DE CONSTANTINE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION IMPLICITE ;
VU LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE, RELATIVE A LA COOPERATION TECHNIQUE ET CULTURELLE, DU 8 AVRIL 1966 ; L'ECHANGE DES LETTRES FRANCO-ALGERIEN DU 5 DECEMBRE 1970 PUBLIE EN VERTU DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1971 ; LE DECRET DU 5 JUILLET 1957, ENSEMBLE L'ARRETE DU 21 DECEMBRE 1957 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES FRANCAIS, AYANT ACCOMPLI LEUR SERVICE MILITAIRE COMME VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL ACTIF EN ALGERIE DANS UN EMPLOI D'ENSEIGNANT, ET SOUSCRIT, POUR CONTINUER D'EXERCER LES MEMES FONCTIONS AUPRES DES AUTORITES ALGERIENNES JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE EN COURS AU MOMENT DE LEUR LIBERATION, LE "CONTRAT COMPLEMENTAIRE", PREVU PAR L'ECHANGE DE LETTRES FRANCO-ALGERIEN EN DATE DU 5 DECEMBRE 1970, PERCOIVENT, EN VERTU DES STIPULATIONS DUDIT ECHANGE DE LETTRES, QUI REPRODUISENT SUR CE POINT LES TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 8 AVRIL 1966, MODIFIEE PAR AVENANT DU 22 AOUT 1970, UN TRAITEMENT DONT LE MODE DE CALCUL EST FIXE PAR CES TEXTES ET AUQUEL S'AJOUTENT, "LE CAS ECHEANT : ... LES PRIMES DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT DETERMINEES PAR ACCORD ENTRE LES DEUX GOUVERNEMENTS, EN FONCTION DES PRIMES DONT PEUVENT BENEFICIER EN FRANCE LES AGENTS DE MEME CATEGORIE", PRIMES QUI "SONT PRECISEES, QUANT A LEUR NATURE ET A LEUR MONTANT, DANS LE CONTRAT" ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., QUI A SOUSCRIT LE 23 DECEMBRE 1971 POUR CONTINUER D'EXERCER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, AU TITRE DU CONTRAT COMPLEMENTAIRE SUSMENTIONNE, LES FONCTIONS D'ASSISTANT A LA FACULTE DE DROIT DE CONSTANTINE, UN ENGAGEMENT DANS LEQUEL IL N'EST D'AILLEURS PAS FAIT MENTION DE L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RECHERCHE, NE PEUT SE PREVALOIR D'AUCUN ACCORD PASSE ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LE GOUVERNEMENT ALGERIEN EN APPLICATION DES STIPULATIONS PRECITEES DE L'ECHANGE DE LETTRES DU 5 DECEMBRE 1970, LUI OUVRANT DROIT AU VERSEMENT DE LADITE PRIME ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE REQUERANT, QUI AU SURPLUS NE JUSTIFIE PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'IL PRETEND, DES TITRES EXIGES POUR L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME AUX ASSISTANTS DE FACULTES DE DROIT EN FRANCE, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGERIE EN DATE DU 13 JANVIER 1972 EST ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ; ... REJET AVEC DEPENS .