VU 1° SOUS LE N° 88 046, LA REQUETE EN TIERCE-OPPOSITION PRESENTEE POUR LES SIEURS ANDRE ADOLPHE , SALOMON Y... , Z... ROBERT , B... ALEXANDRE , A... HENRI ET LA DAME C... GABRIELLE DEMEURANT A CERESTE ALPES DE HAUTE-PROVENCE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE DECISION PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 12 MAI 1971 ET A VALIDE L'ELECTION DES SIEURS LUC ANDRE , MANUEL G... , F... LOUIS , H... IVAN ET THIBAUD D... EN QUALITE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE CERESTE ;
VU 2° SOUS LE N° 88 267, LA REQUETE EN TIERCE-OPPOSITION ET SUBSIDIAIREMENT EN OPPOSITION OU EN REVISION ENSEMBLE LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES CONSORTS X... ET AUTRES, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 11 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL DECLARER NON-AVENUE SA DECISION EN DATE DU 26 JUILLET 1972 PAR LAQUELLE IL A ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A ANNULE L'ELECTION DES SIEURS E..., MANUEL, F..., VERMOT-GAUCHY ET THIBAUD ET A VALIDE CES ELECTIONS, ENSEMBLE REJETER LA REQUETE DES SIEURS E... ET AUTRES ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT DIRIGEES CONTRE LA MEME DECISION ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS, QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS EN TIERCE-OPPOSITION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DIVERS TRACTS DONT FONT ETAT LES REQUERANTS ONT ETE DISTRIBUES L'AVANT-VEILLE DU SCRUTIN ET SE BORNAIENT A REPRENDRE DES ELEMENTS DE POLEMIQUE ELECTORALE DEJA CONNUS DES ELECTEURS ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE BULLETIN "CLARTE" N'AIT ETE DISTRIBUE QUE LA VEILLE DU SCRUTIN ; QUE LA DIFFUSION DE L'ENSEMBLE DE CES ECRITS, COMPTE TENU NOTAMMENT DU DELAI DONT DISPOSAIT LA LISTE ADVERSE POUR REPLIQUER, N'A PAS CONSTITUE UNE MANOEUVRE DE NATURE A FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA DIFFUSION LE SAMEDI, VEILLE DU SCRUTIN, D'UN TRACT OU D'UNE AFFICHE DE LA LISTE D'UNION REPUBLICAINE ET DE DEFENSE DES INTERETS COMMUNAUX ANNONCANT L'INTENTION DES CANDIDATS DE CETTE LISTE DE NE PAS PORTER PLAINTE CONTRE LA LISTE ADVERSE N'A PAS DAVANTAGE CONSTITUE UNE MANOEUVRE SUSCEPTIBLE DE FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN ; QUE DANS CES CONDITIONS SI LES REQUERANTS, QUI N'AVAIENT PAS ETE AVISES DE LA REQUETE FORMEE PAR LES SIEURS E... ET AUTRES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SONT RECEVABLES A SE POURVOIR EN TIERCE-OPPOSITION CONTRE LA DECISION RENDUE PAR LEDIT CONSEIL SUR CETTE REQUETE, ILS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LA DECISION ATTAQUEE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 12 MAI 1971 ET A VALIDE L'ELECTION DES SIEURS E..., MANUEL, F..., VERMOT-GAUCHY ET THIBAUD ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES EN OPPOSITION OU EN REVISION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REQUERANTS N'ONT PAS ETE APPELES A L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE A ETE RENDUE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE PAR SUITE ILS N'ONT PAS QUALITE POUR Y FAIRE OPPOSITION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 75 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 LE RECOURS EN REVISION NE PEUT ETRE FORME QUE DANS TROIS CAS : SI LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT A ETE RENDUE SUR PIECES FAUSSES, SI LA PARTIE A ETE CONDAMNEE FAUTE DE REPRESENTER UNE PIECE DECISIVE QUI ETAIT RETENUE PAR SON ADVERSAIRE, OU SI LA DECISION EST INTERVENUE SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 35, 36, 38, 39, 66 . 1ER 67 ET 68 DE LADITE ORDONNANCE ; QUE LES REQUERANTS N'INVOQUENT AUCUN DE CES TROIS MOTIFS A L'APPUI DE LEUR RECOURS ; QUE PAR SUITE LEURS CONCLUSIONS A FIN DE REVISION DE LA DECISION ENTREPRISE NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES DES SIEURS X... ET AUTRES SONT REJETEES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.