VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DEMOISELLE X... SAUVE, DEMEURANT ... A CAGNES-SUR-MER ALPES-MARITIMES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 28 JANVIER 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL RURAL DE BEAUCAIRE DU 25 NOVEMBRE 1970 REFUSANT DE RAPPORTER SA DECISION EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1970, QUI L'A MAINTENUE D'OFFICE POUR SIX MOIS EN CONGE DE LONGUE MALADIE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LESDITES DECISIONS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ENSEMBLE LE DECRET DU 14 DECEMBRE 1956 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 14 DECEMBRE 1956 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.863 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE "LE BENEFICIAIRE D'UN CONGE DE LONGUE DUREE NE PEUT REPRENDRE SON EMPLOI A L'EXPIRATION OU AU COURS DUDIT CONGE QUE S'IL EST RECONNU APTE, APRES EXAMEN PAR UN SPECIALISTE AGREE ET AVIS FAVORABLE DU COMITE MEDICAL COMPETENT. L'AGENT PEUT FAIRE ENTENDRE PAR LE COMITE LE MEDECIN DE SON CHOIX", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU MEME DECRET DANS UN DELAI DE QUATRE SEMAINES A DATER DE LA DEMANDE DE REINTEGRATION... LE COMITE MEDICAL DOIT ETRE MIS EN MESURE DE DELIBERER SUR LE RAPPORT DU MEDECIN AGREE ACCOMPAGNE DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION UTILES" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE L'AGENT EN CONGE DE LONGUE DUREE QUI SOLLICITE LA REPRISE DE SON EMPLOI N'EST PAS EN DROIT D'EXIGER D'ETRE ENTENDU PAR LE COMITE MEDICAL, MAIS PEUT SEULEMENT FAIRE ENTENDRE PAR LE COMITE LE MEDECIN DE SON CHOIX ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE Y..., QUI SE BORNE A SE PLAINDRE DE NE PAS AVOIR ETE ELLE-MEME ENTENDUE PAR LE COMITE MEDICAL, N'AIT PAS ETE MISE EN MESURE DE FAIRE ENTENDRE UN MEDECIN DE SON CHOIX ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LE COMITE MEDICAL, AUQUEL IL APPARTIENT, EN VERTU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES, DE DELIBERER SUR LE RAPPORT DU SPECIALISTE AGREE CHARGE D'EXAMINER L'AGENT, A PU LEGALEMENT SE FONDER SUR CE QUE LA REQUERANTE S'ETAIT ABSTENUE, SANS EXCUSE VALABLE, DE SE RENDRE A LA CONVOCATION DU SPECIALISTE AGREE, POUR DONNER UN AVIS DEFAVORABLE A LA REPRISE DE SON EMPLOI ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE Y..., QUI NE SAURAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DES TERMES D'UN AVIS EMIS EN 1968 PAR LE MEME COMITE MEDICAL AU SUJET D'UNE PRECEDENTE DECISION DE MISE EN CONGE, SOIT APTE A REPRENDRE SON EMPLOI ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU DIRECTEUR DE L'HOPITAL RURAL DE BEAUCAIRE, EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DEMOISELLE CLAUDETTE Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA DEMOISELLE Y... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE.