VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ROGER X... DEMEURANT A ROUGNAC CHARENTE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 FEVRIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 6 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA CHARENTE A MODIFIE SES ATTRIBUTIONS A L'OCCASION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT INTERVENUES SUR LE TERRITOIRE DE LA CUMMUNE DE ROUGNAC, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE : CONSIDERANT QUE LA DELEGATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE PAR CETTE COMMISSION DE L'ENQUETE SUR PLACE N'EST TENUE PAR AUCUNE DISPOSITION NI PAR AUCUN PRINCIPE GENERAL DE DROIT D'Y PROCEDER CONTRADICTOIREMENT AVEC LES RECLAMANTS OU AVEC LES AUTRES PROPRIETAIRES INTERESSES ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ENTENDU LE REQUERANT AVANT DE PROCEDER A LA MODIFICATION DE SES ATTRIBUTIONS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL : CONSIDERANT QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA PARCELLE D 629 EST UNE DEPENDANCE IMMEDIATE ET INDISPENSABLE DE BATIMENTS AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL, ET NE POUVAIT ETRE INCLUSE DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT SANS SON ACCORD, IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CETTE PARCELLE EST SEPAREE DU HANGAR APPARTENANT AU SIEUR X... PAR UN CHEMIN D'UNE LARGEUR SUFFISANTE POUR PERMETTRE L'ACCES DES ENGINS AGRICOLES ; QUE, DES LORS, CETTE PARCELLE NE CONSTITUE PAS UNE DEPENDANCE IMMEDIATE ET INDISPENSABLE DES BATIMENTS D'EXPLOITATION AU SENS DES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DU CODE RURAL : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA NON REATTRIBUTION AU SIEUR X... D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE D 629 DECIDEE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'A PAS AGGRAVE LES CONDITIONS D'ACCES AU HANGAR LUI APPARTENANT ET PAR SUITE, LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE SES TERRES ; QUE, D'AILLEURS, L'AMELIORATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 19 DU CODE RURAL DOIT ETRE APPRECIEE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION ET NON PAR RAPPORT A CHAQUE PARCELLE PRISE ISOLEMENT ;
CONSIDERANT QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA CHARENTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL.