La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1974 | FRANCE | N°89681

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 janvier 1974, 89681


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... PIERRE , EXPLOITANT AGRICOLE DEMEURANT A ARC-EN-BARROIS HAUTE-MARNE LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA REQUETE RELATIVE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT RURAL QUI ONT EU LIEU DANS LA COMMUNE D'ARC-EN-BARROIS ; VU LE CODE RURAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CON

SIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RUR...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... PIERRE , EXPLOITANT AGRICOLE DEMEURANT A ARC-EN-BARROIS HAUTE-MARNE LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA REQUETE RELATIVE AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT RURAL QUI ONT EU LIEU DANS LA COMMUNE D'ARC-EN-BARROIS ; VU LE CODE RURAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL : "DOIVENT ETRE REATTRIBUES A LEURS PROPRIETAIRES, SAUF ACCORD CONTRAIRE, ET NE SUBIR QUE DES MODIFICATIONS DE LIMITES INDISPENSABLES A L'AMENAGEMENT : 3° LES GISEMENTS DE LIGNITE, SABLONNIERES, GLAISIERES, ARGILIERES, MARNIERES ET MINIERES, CARRIERES ET ARDOISIERES", ET QUE DANS SA DEMANDE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LE SIEUR X... N'AVAIT ACCEPTE LA NON REATTRIBUTION DE LA SABLONNIERE QU'A CONDITION QUE LA PARCELLE CADASTREE SOUS LE NUMERO ZI 11 ET DANS LAQUELLE SE TROUVE COMPRISE LA SABLONNIERE, SOIT AGRANDIE A L'OUEST ET RETRECIE AU SUD ; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ETAIT TENUE SOIT DE LUI REATTRIBUER L'INTEGRALITE DE LA PARCELLE ZI 11, SOIT DE RESPECTER LES CONDITIONS POSEES PAR LE SIEUR X... ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X..., CELUI-CI EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A MODIFIE LES LIMITES DE LA PARCELLE ZI 11, SANS TENIR COMPTE DES CONDITIONS POSEES PAR LE SIEUR X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1972, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DECISION SUSVISEE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DE LA HAUTE-MARNE, EN DATE DU 23 JUIN 1970, RELATIVE AU REMEMBREMENT DES PROPRIETES DU SIEUR X... EST ANNULEE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89681
Date de la décision : 09/01/1974
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- AGRICULTURE. - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS. - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES. - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE. - Sablonnière - Accord du propriétaire - Portée.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1974, n° 89681
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. A. Bernard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:89681.19740109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award