REQUETE DE LA DAME Y... MARIE-ROSE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 23 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 MAI 1971 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER L'A AFFECTEE A UN EMPLOI AU DISPENSAIRE DUDIT BUREAU D'AIDE SOCIALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : /CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DAME Y... ETAIT SURVEILLANTE TITULAIRE A L'ORPHELINAT MARIE-CAIZERGUES X... DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER ; QU'APRES TRANSFORMATION DE CET ETABLISSEMENT EN MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL ELLE A ETE AFFECTEE, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU DIRECTEUR DU BUREAU D'AIDE SOCIALE, EN DATE DU 6 MAI 1971, AU DISPENSAIRE DU BUREAU D'AIDE SOCIALE ; QU'ELLE S'EST VU CONFIER UN EMPLOI ADMINISTRATIF NE COMPORTANT AUCUNE TACHE DE SURVEILLANCE ; QU'AINSI, ELLE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT FAIT L'OBJET D'UN DEPLACEMENT D'OFFICE DANS L'INTERET DU SERVICE ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 479 ET 500 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU BUREAU D'AIDE SOCIALE A SEUL QUALITE POUR NOMMER AUX EMPLOIS DE L'ETABLISSEMENT ET EST, DES LORS, SEUL COMPETENT POUR PRONONCER LE DEPLACEMENT D'OFFICE D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DANS L'INTERET DU SERVICE ; QU'AUCUN TEXTE NE LUI PERMET DE DELEGUER AU DIRECTEUR DU BUREAU D'AIDE SOCIALE SES POUVOIRS EN LA MATIERE ET QUE D'AILLEURS LE DIRECTEUR DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER N'AVAIT RECU AUCUNE DELEGATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE A CET EFFET, LA NOTE DE SERVICE DUDIT PRESIDENT, EN DATE DU 1ER JUILLET 1969, CONFERANT AU DIRECTEUR AUTORITE SUR L'ENSEMBLE DES PERSONNELS ET DES SERVICES NE POUVANT ETRE REGARDEE COMME COMPORTANT UNE TELLE DELEGATION. QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DAME Y... EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER, EN DATE DU 6 MAI 1971, A ETE PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER ; ... ANNULATION, DEPENS MIS A LA CHARGE DU BUREAU D'AIDE SOCIALE DE MONTPELLIER .