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09/01/1974 | FRANCE | N°80051

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 janvier 1974, 80051


REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE LA VALLEE DE SAINT-PEY-DE-CASTETS GIRONDE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE DE 3.000 F EN REPARATION DES DEGATS CAUSES A LA PARCELLE ZA 77 A L'OCCASION DES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT EXECUTES PAR CETTE ASSOCIATION ; VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'ASSOCIATION FO

NCIERE DE LA VALLEE DE SAINT-PEY DE CASTETS : CON...

REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE LA VALLEE DE SAINT-PEY-DE-CASTETS GIRONDE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE DE 3.000 F EN REPARATION DES DEGATS CAUSES A LA PARCELLE ZA 77 A L'OCCASION DES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT EXECUTES PAR CETTE ASSOCIATION ; VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'ASSOCIATION FONCIERE DE LA VALLEE DE SAINT-PEY DE CASTETS : CONSIDERANT QUE SI LES EPOUX X... DEMANDENT LA REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT POUR EUX DU REFUS DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE LA VALLEE DE SAINT-PEY DE CASTETS DE REMETTRE LEUR PARCELLE ENDOMMAGEE PAR LES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT EN ETAT DE CULTURE DE PRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE L'EXAMEN DU PROCES-VERBAL DE REMEMBREMENT DONT L'EXACTITUDE N'EST PAS CONTESTEE QUE LES APPORTS ET L'ATTRIBUTION UNIQUE DES REQUERANTS ONT ETE CLASSES EN NATURE DE TERRE ; QUE DES LORS L'ASSOCIATION FONCIERE DE LA VALLEE DE SAINT-PEY DE CASTETS QUI, AINSI QUE LE RECONNAISSENT LES REQUERANTS, A FAIT PROCEDER A L'AMENAGEMENT EN TERRE LABOURABLE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS TENUE DE CONVERTIR CE TERRAIN EN UNE NATURE DE CULTURE DIFFERENTE DE CELLE RETENUE PAR LE PROCES-VERBAL DE REMEMBREMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE ; ... REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80051
Date de la décision : 09/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- AGRICULTURE. - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. - TRAVAUX CONNEXES. - Remise en état d'un terrain par une association foncière - Classement en nature de culture retenu par le procès-verbal - Effets.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1974, n° 80051
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Vallery-Radot
Rapporteur public ?: M. A. Bernard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:80051.19740109
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