REQUETE DU SIEUR X... , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 MARS 1972 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A DECLARE NON RECEVABLE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1933-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA RECLAMATION AU DIRECTEUR, QUI EST LE PREALABLE OBLIGATOIRE DE LA SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF, DOIT "ETRE ACCOMPAGNEE DE L'AVERTISSEMENT, D'UNE COPIE DE L'AVERTISSEMENT OU D'UN EXTRAIT DU ROLE... " , QUE L'ARTICLE 1940-3 DISPOSE QUE "LE RECLAMANT NE PEUT CONTESTER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES IMPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES QU'IL A VISEES DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR" ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A PRESENTE LE 1ER JUILLET 1970 AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL UNE RECLAMATION CONTRE SON IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ; QUE CETTE RECLAMATION ETAIT ALORS PREMATUREE EN TANT QU'ELLE PORTAIT SUR L'IMPOSITION DE 1969, MAIS QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES DEVANT LE JUGE D'APPEL ET QUI NE FIGURAIENT PAS AU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LE SIEUR X... A, LE 2 SEPTEMBRE 1970, COMME SUITE A SA RECLAMATION DU 1ER JUILLET 1970, PRODUIT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL UNE COPIE DE L'AVERTISSEMENT AFFERENT A L'IMPOSITION DE 1969 MISE EN RECOUVREMENT LE 30 AOUT 1970 ; QU'IL A AINSI REGULARISE SA RECLAMATION DU 1ER JUILLET 1970 ;
CONS. D'AUTRE PART QUE LE 10 DECEMBRE 1970, LE REQUERANT A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ; QUE SI EN L'ABSENCE D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL CETTE DEMANDE ETAIT A SON TOUR PREMATUREE, L'INTERVENTION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET EN DATE DU 19 FEVRIER 1971 A COUVERT CETTE IRREGULARITE AVANT L'INTERVENTION LE 27 MARS 1972 DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE COMME PREMATUREES ET, DES LORS, IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ANNEE 1969 ;
CONS. QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE RENVOYER LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ; ... ANNULATION ; RENVOI ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT .