La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1973 | FRANCE | N°82398;83688

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 décembre 1973, 82398 et 83688


REQUETE N° 82.398 DE LA DAME Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE N° 2839/DI DU 18 JANVIER 1971 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS LUI A ORDONNE DE PRODUIRE LES ACTES DE CHACUNE DES CESSIONS DE POIVRE QU'ELLE A REALISEES AINSI QUE LES ACTES CONCERNANT LES ACHATS DIRECTS OU INDIRECTS DE POIVRE QU'ELLE A EFFECTUES ;
REQUETE A° 83.688 DE LA MEME TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE N° 2839/DI DU 5 MAI 1971 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A CONFIRME UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE LE 11 JUIN 1964 PAR LA COMMISSION

DE 1RE INSTANCE DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE ET...

REQUETE N° 82.398 DE LA DAME Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE N° 2839/DI DU 18 JANVIER 1971 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS LUI A ORDONNE DE PRODUIRE LES ACTES DE CHACUNE DES CESSIONS DE POIVRE QU'ELLE A REALISEES AINSI QUE LES ACTES CONCERNANT LES ACHATS DIRECTS OU INDIRECTS DE POIVRE QU'ELLE A EFFECTUES ;
REQUETE A° 83.688 DE LA MEME TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE N° 2839/DI DU 5 MAI 1971 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A CONFIRME UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE LE 11 JUIN 1964 PAR LA COMMISSION DE 1RE INSTANCE DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE ET REJETE LES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE ;
VU LE DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 MODIFIE ; LA LOI DU 27 JUILLET 1962, ENSEMBLE LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; LA LOI DU 30 MAI 1972 ET LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1973 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DAME Y... SONT RELATIVES A L'INDEMNISATION DES DOMMAGES DE GUERRE DONT LA DAME Y... DEMANDE REPARATION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 82.398 TENDANT A L'ANNULATION DE LA SENTENCE RENDUE PAR LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS LE 18 JANVIER 1971 : -CONS., D'UNE PART, QUE LA SENTENCE DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1969, S'EST BORNEE, APRES L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT D'UNE PRECEDENTE SENTENCE DE LA COMMISSION D'APPEL DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE, A DEMANDER A LA DAME Y... D'APPORTER CERTAINES JUSTIFICATIONS ; QUE LA SENTENCE ATTAQUEE QUI ORDONNE UN NOUVEAU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION N'A PU AINSI MECONNAITRE LA CHOSE JUGEE PAR LA PRECEDENTE SENTENCE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN DEMANDANT A LA DAME Y... DE PRODUIRE "LES ACTES DE CHACUNE DES CESSIONS QU'ELLE A REALISEES" ET "LES ACTES CONCERNANT LES ACHATS DIRECTS OU INDIRECTS DE POIVRE QU'ELLE A EFFECTUES" AFIN DE JUSTIFIER LES OPERATIONS AUXQUELLES ELLE S'EST LIVREE, LA COMMISSION REGIONALE N'A PAS IMPOSE A LA REQUERANTE LA PRODUCTION D'UNE PREUVE ECRITE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 ; QU'ELLE A SEULEMENT ENTENDU QUE LUI SOIENT FOURNIS TOUS LES DOCUMENTS QUI PERMETTAIENT A LA DAME Y... DE JUSTIFIER SES PRETENTIONS, MAIS N'A PAS EXCLU TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE ;
SUR LA REQUETE N° 83.688 TENDANT A L'ANNULATION DE LA SENTENCE RENDUE PAR LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS LE 5 MAI 1971 : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : -CONS. QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA DAME Y..., LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS S'EST FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 JUIN 1955, QUI EXCLUENT DU BENEFICE DE LA LEGISLATION DES DOMMAGES DE GUERRE SUBIS EN INDOCHINE, LES STOCKS A CARACTERE SPECULATIF ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA DECISION ATTAQUEE PAR LAQUELLE LE SERVICE DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE A REFUSE A LA DAME FAUVEAU Z...
X... AU BENEFICE DES DOMMAGES DE GUERRE A ETE SIGNEE LE 14 AVRIL 1955 ; PAR SUITE, LA COMMISSION REGIONALE A FAIT APPLICATION D'UN TEXTE QUI N'ETAIT PAS EN VIGUEUR LORS DE L'INTERVENTION DE SA DECISION ; QUE LA DAME Y... EST, POUR CE MOTIF, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA SENTENCE ATTAQUEE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 MAI 1972 RELATIVE AU CONTENTIEUX DES DOMMAGES DE GUERRE : "LE CONSEIL D'ETAT CONNAIT EN CASSATION DES POURVOIS ACTUELLEMENT PENDANTS DEVANT LUI EN APPLICATION DE LA LOI N° 62-864 DU 28 JUILLET 1962 RELATIVE A LA SUPPRESSION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES DOMMAGES DE GUERRE. EN CAS DE CASSATION, LE CONSEIL D'ETAT REGLE L'AFFAIRE AU FOND" ; QUE LE DECRET DU 12 OCTOBRE 1973 DISPOSE DANS SON ARTICLE 8 QUE "DANS LES CAS OU LE CONSEIL D'ETAT A ETE SAISI EN CASSATION ET LORSQU'IL Y A LIEU A ANNULATION DE LA SENTENCE ATTAQUEE, IL STATUE AU FOND PAR LA MEME DECISION S'IL ESTIME L'AFFAIRE EN ETAT D'ETRE JUGEE IMMEDIATEMENT" ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT D'ETRE JUGEE IMMEDIATEMENT ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE STATUER AU FOND ;
AU FOND : -CONS. QUE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE LA SIGNATURE DE LA DECISION QUI A REJETE LA DEMANDE DE LA DAME Y..., EXCLUT DU BENEFICE D'UNE INDEMNISATION AU TITRE DES DOMMAGES DE GUERRE LES BIENS CORPORELS QUI, A L'EPOQUE DU SINISTRE, N'ETAIENT PAS AFFECTES A UN USAGE AGRICOLE, INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU ARTISANAL OU A L'EXERCICE DE TOUTE AUTRE PROFESSION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LORS DU SINISTRE, LES STOCKS DE POIVRE DONT LA DAME Y... ETAIT PROPRIETAIRE N'ETAIENT AFFECTES A AUCUN DES USAGES DEFINIS CI-DESSUS ; QUE CES BIENS N'ETAIENT PAS NON PLUS AFFECTES A L'EXERCICE NORMAL DE LA PROFESSION EXERCEE PAR LA DAME Y... ;
CONS. QU'AUCUNE DECISION DE JUSTICE AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A RECONNU A LA REQUERANTE DROIT AU BENEFICE DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947 ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE L'APPEL FORME PAR LA DAME Y... CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE RENDUE LE 11 JUIN 1964 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEPENS EXPOSES DEVANT LA COMMISSION D'APPEL DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE ET DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS : -CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE LA DAME Y... ;
ANNULATION DE LA SENTENCE DU 5 MAI 1971 ; REJET DE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SENTENCE DU 11 JUIN 1964 ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS EXPOSES DEVANT LA COMMISSION D'APPEL DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE ET DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS MIS A LA CHARGE DE LA DAME Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82398;83688
Date de la décision : 14/12/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale, rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE.

COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS S 'ETANT BORNEE, APRES L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT D'UNE PRECEDENTE SENTENCE DE LA COMMISSION D'APPEL DES DOMMAGES DE GUERRE D'INDOCHINE, A DEMANDER A LA REQUERANTE D'APPORTER CERTAINES JUSTIFICATIONS. EN ORDONNANT AINSI UN NOUVEAU SUPPLEMENT D 'INSTRUCTION ELLE N'A PAS MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LA PRECEDENTE SENTENCE.

INSTRUCTION - GUERRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE.

- MESURE NE MECONNAISSANT PAS LE DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947.

EN DEMANDANT A LA REQUERANTE DE PRODUIRE "LES ACTES DE CHACUNE DES CESSIONS QU'ELLE A REALISEES" ET LES ACTES CONCERNANT LES ACHATS DIRECTS OU INDIRECTS DE POIVRE QU'ELLE A EFFECTUES ET DE JUSTIFIER LES OPERATIONS AUXQUELLES ELLE S'EST LIVREE, LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE N'A PAS IMPOSE LA PRODUCTION D'UNE PREUVE ECRITE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 27 SEPTEMBRE 1947. ELLE A SEULEMENT ENTENDU QUE LUI SOIENT FOURNIS LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA JUSTIFICATION DES PRETENTIONS DE LA REQUERANTE SANS EXCLURE TOUS AUTRES MOYENS DE PREUVE.


Références :

Décret du 27 septembre 1947 art. 27
Décret du 06 juin 1955
Décret du 12 octobre 1973 art. 8
Loi du 30 mai 1972 art. 3
Loi 62-864 du 28 juillet 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1973, n° 82398;83688
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. FRANC
Rapporteur public ?: M. A. BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:82398.19731214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award