REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU 31 MARS 1971 CONFIRMANT UNE DECISION DU 28 MARS 1969 DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL NORD-PICARDIE DE L'ORDRE DES MEDECINS QUI AVAIT REJETE DEUX PLAINTES FORMEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE SUSNOMMEE CONTRE LE DOCTEUR Y... ARMAND ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A REJETE L'APPEL FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME CONTRE UNE DECISION DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL NORD-PICARDIE DE CET ORDRE RENDUE SUR DEUX PLAINTES DONT CETTE DERNIERE SECTION ETAIT SAISIE SOUS LES N° 32 ET 38 A L'ENCONTRE DU SIEUR Y... PAR LADITE CAISSE PRIMAIRE ;
CONS., D'UNE PART, QU'EN CONSTATANT, SANS TRANCHER AUCUNE QUESTION DE DROIT CONCERNANT LA VALEUR DES DIFFERENTS MOYENS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA REALITE DU PREMIER DES DEUX FAITS REPROCHES AU SIEUR Y... DANS LA PLAINTE ENREGISTREE EN PREMIERE INSTANCE SOUS LE N° 38 ET RELATIF AUX SOINS DONNES AU SIEUR X... N'ETAIT PAS ETABLIE, LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS S'EST LIVREE A UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS QUI NE SAURAIT ETRE UTILEMENT DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE CASSATION ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, S'AGISSANT DU FAIT DENONCE DANS LA PLAINTE N° 32 LE SIEUR Y... A INEXACTEMENT DEFINI LA FRACTURE DU BRAS DU SIEUR Z... ET QUE, S'AGISSANT DU SECOND DES DEUX FAITS DENONCES DANS LA PLAINTE N° 38, IL A COTE COMME VISITE UNE SIMPLE CONSULTATION DU SIEUR X..., CE QUI A EU POUR EFFET DE FAIRE PORTER SUR LES FEUILLES D'ASSURANCES SOCIALES DES INTERESSES DES COTISATIONS SUPERIEURES A CELLES QUI AURAIENT DU RESULTER DE LA NOMENCLATURE ;
CONS. QUE, DANS LES DEUX CAS, LA NOMENCLATURE NE LAISSAIT PLACE A AUCUNE INTERPRETATION, QUE DANS LES CIRCONSTANCES OU ILS SONT INTERVENUS LES FAITS REPROCHES AU SIEUR Y... ETAIENT CONTRAIRES A LA PROBITE ; QUE, DES LORS, C'EST EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI SUSVISEE DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE QUE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A JUGE QUE CES FAITS ETAIENT AMNISTIES ; QU'IL Y A DONC LIEU D'ANNULER LA DECISION ATTAQUEE ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LADITE SECTION POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU SUR LA PLAINTE ENREGISTREE EN PREMIERE INSTANCE SOUS LE N° 32 ET SUR LA PLAINTE ENREGISTREE SOUS LE N° 38 EN TANT QU'ELLE SE FONDE SUR LE DEUXIEME GRIEF ;
ANNULATION ; RENVOI.