REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE L'ARRETE DU 25 AOUT 1969 PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA TOUR-SUR-TINEE ALPES-MARITIMES LUI A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR SURELEVER L'IMMEUBLE DONT IL EST PROPRIETAIRE DANS CETTE COMMUNE ;
VU LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER EXACTE, QU'IL AURAIT LUI-MEME SURELEVE SON PROPRE IMMEUBLE, SITUE RUE LONGUE A LA TOUR-SUR-TINEE ALPES-MARITIMES EN FACE DE CELUI DU SIEUR Z..., SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION EXIGEE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, NE POUVAIT RETIRER AU SIEUR MENARDO X... A ATTAQUER LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUE LE MAIRE DE CETTE COMMUNE AVAIT ACCORDE AU SIEUR Z..., PAR ARRETE EN DATE DU 25 AOUT 1969, POUR LA SURELEVATION DE SON IMMEUBLE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE LE SIEUR Y... A ADRESSE LE 4 OCTOBRE 1969 AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DES ALPES-MARITIMES UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE CE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI ETAIT AFFICHE EN MAIRIE DEPUIS LE 25 AOUT ; QUE, BIEN QU'ELLE EUT ETE PRESENTEE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU DEBUT DE CET AFFICHAGE, C'EST-A-DIRE AVANT LA DATE MARQUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, CETTE RECLAMATION AVAIT LE CARACTERE D'UN RECOURS GRACIEUX QUI CONSERVAIT A L'INTERESSE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'INTERESSE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LE 9 FEVRIER 1970, SOIT DANS LES DEUX MOIS QUI ONT SUIVI LE REJET IMPLICITE DE CE RECOURS GRACIEUX, N'ETAIT PAS TARDIVE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE CE TRIBUNAL NE L'A PAS REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MAIRE DE LA TOUR-SUR-TINEE EN DATE DU 25 AOUT 1969 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION : "LORSQUE LE BATIMENT EST EDIFIE EN BORDURE D'UNE VOIE PUBLIQUE, LA DISTANCE COMPTEE HORIZONTALEMENT DE TOUT POINT DE L'IMMEUBLE AU POINT LE PLUS PROCHE DE L'ALIGNEMENT OPPOSE DOIT ETRE AU MOINS EGALE A LA DIFFERENCE D'ALTITUDE ENTRE CES DEUX POINTS" ;
CONS. QUE CES DISPOSITIONS, QUI ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE, EN COMPORTENT AUCUNE EXCEPTION ET AINSI NE PERMETTENT PAS, DANS LE CAS D'UN IMMEUBLE SITUE SUR UNE VOIE EN FORTE DECLIVITE, COMME L'EST LA RUE LONGUE A LA TOUR-SUR-TINEE, DE RETENIR, POUR LA COMPARER A LA LARGEUR DE LA VOIE, UNE HAUTEUR MOYENNE, MESUREE AU MILIEU DE LA FACADE DE L'IMMEUBLE ; QU'IL RESSORT DU PLAN DE SURELEVATION ANNEXE AU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE AU SIEUR Z... PAR L'ARRETE DU MAIRE EN DATE DU 25 AOUT 1969 QU'A L'EXTREMITE DU BATIMENT SITUEE A L'ALTITUDE LA PLUS BASSE LA HAUTEUR AUTORISEE PAR LE PERMIS, MESUREE DANS LA RUE DU CANIVEAU A LA NOUVELLE CORNICHE, EST SUPERIEURE A LA LARGEUR DE LA VOIE, COMPTEE JUSQU'AU POINT LE PLUS PROCHE DE L'ALIGNEMENT OPPOSE ; QU'AINSI CET ARRETE A ETE PRIS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS REPRODUITES CI-DESSUS DE L'ARTICLE 18 DU DECRET PRECITE DU 30 NOVEMBRE 1961 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PLUPART DES CONSTRUCTIONS BORDANT LA MEME RUE DEPASSERAIENT LA LIMITE AUTORISEE ET QUE LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE DU SIEUR ROBIN NE NUIRAIT PAS A L'ENSEMBLE ARCHITECTURAL ENVIRONNANT NE POUVAIT LEGALEMENT JUSTIFIER QU'UNE DEROGATION FUT APPORTEE POUR CET IMMEUBLE AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE LEDIT ARRETE ;
REJET AVEC DEPENS.