REQUETE DE LA COMPAGNIE X... AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 JUIN 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA SOCIETE Y... A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'EXERCICE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE A UNE PARTIE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE Y..., QUI AVAIT EMIS EN 1950, 1955 ET 1957 DES EMPRUNTS OBLIGATOIRES A DES CONDITIONS COMPORTANT LE REMBOURSEMENT ECHELONNE SUR LA DUREE DESDITS EMPRUNTS DE SOMMES D'UN MONTANT SUPERIEUR A LA FOIS A CELUI QUE MENTIONNAIENT LES TITRES REMIS AUX SOUSCRIPTEURS ET A CELUI DES SOMMES VERSEES PAR CEUX-CI, A ETE ABSORBEE LE 17 JUILLET 1961 PAR LA SOCIETE ANONYME "COMPAGNIE X..." ; QUE LA SOCIETE Y... A DEDUIT DES RESULTATS DE SON DERNIER EXERCICE LE MONTANT DES "PRIMES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT" NON ENCORE ECHUES A LA CLOTURE DUDIT EXERCICE ET S'ELEVANT A 236.957,75 F ; QUE, POUR CRITIQUER LA REINTEGRATION DE CETTE SOMME DANS LE BENEFICE IMPOSABLE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1961, LA "COMPAGNIE X..." AGISSANT AUX DROITS DE LADITE SOCIETE, SOUTIENT QUE CELLE-CI DEVAIT, A LA DATE DE SA DISPARITION, DEDUIRE LA CHARGE FINANCIERE CORRESPONDANT AUX PRIMES QUI SERAIENT DUES AUX PORTEURS, ALORS SURTOUT QUE LA VALEUR DE L'APPORT REMUNERE PAR LA REMISE DE SES PROPRES ACTIONS ETAIT CALCULEE SOUS DEDUCTION DE L'INTEGRALITE DU PASSIF TRANSFERE A LA SOCIETE ABSORBANTE DU CHEF DES OBLIGATIONS EMISES PAR LA SOCIETE ABSORBEE ;
CONS. QUE LES PRIMES QUI RESULTENT DU DROIT DES PORTEURS DES OBLIGATIONS A RECEVOIR UN CAPITAL SUPERIEUR AU MONTANT DES FONDS VERSES PAR EUX OU PAR LEURS AUTEURS CONSTITUENT, POUR EUX, UN PRODUIT DES SOMMES PRETEES, ET, POUR LA SOCIETE EMETTRICE, UNE CHARGE FINANCIERE QU'ELLE EST EN DROIT D'IMPUTER SUR LES RESULTATS DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL LES PRIMES DOIVENT ETRE VERSEES ; QU'EN L'ESPECE L'ABSORPTION DE LA "SOCIETE Y..." PAR LA SOCIETE "COMPAGNIE X..." A COMPORTE LA TRANSMISSION A LA SECONDE DE LA DETTE AFFERENTE AUX OBLIGATIONS EMISES PAR LA PREMIERE ET NON ENCORE REMBOURSEES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES PRIMES ATTACHEES AU REMBOURSEMENT ULTERIEUR DES OBLIGATIONS NE POUVAIENT CONSTITUER QU'UNE CHARGE DE LA SOCIETE ABSORBANTE, DEDUCTIBLE AU FUR ET A MESURE DES REMBOURSEMENTS EFFECTIFS ; QU'IL SUIT DE LA QUE, QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES CONVENUES PAR LES PARTIES AU TRAITE DE FUSION POUR CALCULER LA VALEUR NETTE D'APPORT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU, PAR SUITE, DE RECHERCHER QUELLE INCIDENCE L'EXISTENCE DE LA DETTE A EXERCEE SUR LA FORMATION DES PLUS-VALUES DE FUSION VISEES A L'ARTICLE 210-1°, DEUXIEME ALINEA, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET EXONEREES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR CETTE DISPOSITION, LA "SOCIETE Y..." N'ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS EN DROIT DE DEDUIRE DES RESULTATS DE SON DERNIER EXERCICE UNE CHARGE CORRESPONDANT AUX PRIMES DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "COMPAGNIE X..." N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
REJET.