REQUETE DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 6 DECEMBRE 1971, RELATIF AUX CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
VU LA LOI N° 71-576 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE ET LA LOI N° 71-577, DU MEME JOUR, D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ; LE CODE DE L'ARTISANAT ET LE DECRET N° 59-57 DU 6 JANVIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE : - CONSIDERANT QUE L'ARRETE MINISTERIEL ATTAQUE A POUR OBJET DE SIMPLIFIER LE DEROULEMENT DES EXAMENS CONDUISANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE, DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTES ELIMINATOIRES ET DE PERMETTRE AUX CANDIDATS NON RECUS DE CONSERVER PENDANT CINQ ANS LE BENEFICE DES EPREUVES THEORIQUES OU PRATIQUES LORSQU'ILS ONT OBTENU UNE NOTE SUFFISANTE ;
CONS. EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE, INVOQUE PAR L'ASSEMBLEE REQUERANTE : "LES STRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT, LES PROGRAMMES ET LA SANCTION DES ETUDES SONT ... PERIODIQUEMENT REVISES ... A CETTE FIN, UNE CONCERTATION PERMANENTE EST ORGANISEE ENTRE L'ETAT, LES COMPAGNIES CONSULAIRES, LES CHAMBRES DE METIERS ..." ; QUE, D'UNE PART, CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, QUI SE BORNENT A ENONCER LE PRINCIPE GENERAL DE LA CONCERTATION PERMANENTE AUQUEL DOIT OBEIR L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS RELATIVE A LA REVISION DES STRUCTURES, DES PROGRAMMES ET DE LA SANCTION DES ETUDES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE, NE FAISAIENT PAS OBLIGATION PAR ELLES-MEMES AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE RECUEILLIR L'AVIS DES CHAMBRES DE METIERS POUR PRENDRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DE CE PRINCIPE NE PRESCRIT NON PLUS CETTE CONSULTATION ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE SI LA LOI SUSVISEE DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE EST MENTIONNEE DANS LES VISAS DE L'ARRETE ATTAQUE, CELUI-CI, QUI N'A D'AILLEURS PAS EU POUR OBJET NI POUR EFFET D'INSTITUER UN DIPLOME NOUVEAU PROPRE AUX APPRENTIS, MAIS, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS CONDUISANT AU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE, PREVU PAR LE CODE DE L'ARTISANAT ET LE DECRET SUSVISE DU 6 JANVIER 1959, N'EST PAS INTERVENU EN APPLICATION DE CETTE LOI ; QU'AINSI, LES MOYENS TIRES DE CE QUE CETTE LOI N'AURAIT PAS ETE APPLICABLE A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE, FAUTE DE PUBLICATION DES DECRETS NECESSAIRES A SA MISE EN OEUVRE, OU ENCORE DE CE QU'ELLE NE S'APPLIQUE QU'AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1972 SONT INOPERANTS ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE L'ARRETE MINISTERIEL ATTAQUE ;
REJET AVEC DEPENS.