REQUETE DU SIEUR Z... PIERRE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DES DELIBERATIONS DES 26 AVRIL ET 16 SEPTEMBRE 1971, PAR LESQUELLES LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS A REFUSE DE LUI ACCORDER, AU TITRE DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AFFERENTE, POUR L'ANNEE 1970, A SES FONCTIONS DE CHEF DU LABORATOIRE DUDIT CENTRE HOSPITALIER, LA SOMME DE 26.656,73 F QU'IL LUI DEMANDAIT EN SE FONDANT SUR LE DECRET MODIFIE DU 9 OCTOBRE 1936 ET A FIXE LADITE INDEMNITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 1ER DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 3 FEVRIER 1964, A 10.073,35 F, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DELIBERATIONS ;
VU LE DECRET DU 17 AVRIL 1943 MODIFIE ET LE DECRET DU 22 JUILLET 1963 ; LE DECRET DU 9 OCTOBRE 1936 MODIFIE, LE DECRET DU 3 JANVIER 1964 ET L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 4 FEVRIER 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DU CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS, EN DATE DES 26 AVRIL ET 16 SEPTEMBRE 1971 : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 3 FEVRIER 1964 QUE LES DISPOSITIONS SPECIALES DE CUMUL EDICTEES PAR CET ARRETE SONT EXCLUSIVEMENT APPLICABLES AUX REMUNERATIONS PERCUES DANS LES CONDITIONS QU'IL PRECISE PAR LES PHARMACIENS RESIDENTS DES HOPITAUX PUBLICS VISES A L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 JUILLET 1963 ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS NE FIGURE PAS PARMI CES HOPITAUX ; QU'AINSI LE SIEUR Z..., PHARMACIEN RESIDENT DE CE CENTRE HOSPITALIER, EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT A L'ANNULATION DES DELIBERATIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE CE CENTRE HOSPITALIER A DECIDE DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 3 FEVRIER 1964 AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES PERCUES PAR LUI AU TITRE DE 1970 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DU CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS A VERSER AU SIEUR Z... LA SOMME DE 16.583,38 F : - CONS. QUE LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES RESTANT EVENTUELLEMENT DUES AU SIEUR Z... DOIVENT ETRE LIQUIDEES APRES VERIFICATION ET DETERMINATION DU MONTANT DE SES DROITS A LA REPARTITION DE LA MASSE AU TITRE DE 1970, ET DEDUCTION FAITE DE LA SOMME DE 10.073,35 F QU'IL A DEJA PERCUE ; QU'ENFIN LE MONTANT TOTAL DE CES INDEMNITES, Y COMPRIS LA SOMME DE 10.073,35 F, NE PEUT LEGALEMENT EXCEDER, EN L'ABSENCE DE REGLES PARTICULIERES APPLICABLES EN L'ESPECE, LE MONTANT DE LA REMUNERATION PRINCIPALE DU SIEUR GARNAL X... QU'IL EST PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 9 OCTOBRE 1936, MODIFIE PAR CELUI DU 11 AVRIL 1958, LEQUEL EDICTE LES REGLES GENERALES EN MATIERE DE CUMULS DE REMUNERATIONS ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LE SIEUR Z... DEVANT LE CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS POUR Y ETRE PROCEDE A CETTE LIQUIDATION, SUR LA BASE DES PRINCIPES ENONCES CI-DESSUS, AINSI QU'A CELLE DES INTERETS CORRESPONDANTS, LESQUELS SONT DUS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE DU SIEUR Z... PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ;
ANNULATION DES DELIBERATIONS EN TANT QU'ELLES ONT FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE AU SIEUR Z... AU TITRE DE 1970 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUR LE CUMUL EDICTEES PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 3 FEVRIER 1964 ; RENVOI DUDIT SIEUR Y... LE CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ; REJET DU SURPLUS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DU CENTRE HOSPITALIER.