REQUETE DU SIEUR X... BERNARD TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 23 JUIN 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REJETE SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 27 NOVEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LEDIT MINISTRE A FAIT CONNAITRE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES QUE LES PERSONNELS SERVANT A L'ETRANGER, ADMIS AU BENEFICE DU STAGE MENANT A TITULARISATION DANS LES CORPS DE SURVEILLANTS GENERAUX DE LYCEE ET DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET QUI N'ONT PAS ETE INTEGRES DANS CES CORPS ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1970 NE POUVAIENT PLUS BENEFICIER ULTERIEUREMENT D'UNE TELLE INTEGRATION, SINON PAR LA VOIE DU CONCOURS PREVU PAR LE DECRET DU 12 AOUT 1970, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
REQUETE DU SIEUR Z... GERARD TENDANT AUX MEMES FINS ;
VU LA LOI DU 5 AVRIL 1935 ; LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1949 ; LE DECRET DU 12 AOUT 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT ... JONCTION ; CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES DES LETTRES ADRESSEES, LE 22 MARS 1971, PAR LES SIEURS X... ET Z... AU CONSEILLER POUR LES AFFAIRES CULTURELLES ET TECHNIQUES PRES L'AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE QUE CES LETTRES TENDAIENT NOTAMMENT A CE QUE L'AUTORITE MINISTERIELLE COMPETENTE RAPPORTAT LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1970 LAQUELLE AVAIT ETE COMMUNIQUEE AUX REQUERANTS LE 22 JANVIER 1971 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE SAISI, DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX, D'UN RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE CETTE DECISION ; QUE, PAR SA LETTRE DU 22 JUIN 1971, ADRESSEE AU CONSEILLER POUR LES AFFAIRES CULTURELLES ET TECHNIQUES PRES L'AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DES SIEURS X... ET Z... LE 15 JUILLET 1971, LE MINISTRE A IMPLICITEMENT REJETE LEUR RECOURS GRACIEUX ; QU'AINSI LES REQUETES DES SIEURS X... ET Z..., Y... AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 SEPTEMBRE 1971, N'ETAIENT PAS FRAPPEES PAR LA FORCLUSION ;
CONS. QUE SI L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 12 AOUT 1970 A MIS FIN AU RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES SURVEILLANTS GENERAUX DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, IL N'A PAS FAIT PERDRE AUX AGENTS DEJA RECRUTES DANS CE CORPS EN QUALITE DE STAGIAIRES LES DROITS QUE CETTE QUALITE LEUR CONFERAIT ET QUI LEUR PERMETTAIENT D'ACCEDER EVENTUELLEMENT AU NOUVEAU CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION PAR UNE VOIE AUTRE QUE CELLE DU CONCOURS ; QU'AINSI EN DECIDANT QUE CETTE DISPOSITION FAIT OBSTACLE A CE QUE, A LA DIFFERENCE DE LEURS COLLEGUES SERVANT EN FRANCE, LES PERSONNELS SERVANT A L'ETRANGER ET ADMIS AU BENEFICE DU STAGE MENANT A TITULARISATION DANS LE CORPS DES SURVEILLANTS GENERAUX DE COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET QUI N'AVAIENT PAS ETE INTEGRES DANS CE CORPS ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1970, PUISSENT ACCEDER AU NOUVEAU CORPS DES CONSEILLERS D'EDUCATION AUTREMENT QUE PAR LA VOIE DU CONCOURS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A EDICTE DANS UNE MATIERE STATUTAIRE UNE DISPOSITION DE CARACTERE REGLEMENTAIRE QUI, SUSCEPTIBLE DES LORS D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, DOIT ETRE ANNULEE COMME PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.