REQUETE DU SIEUR STEPHAN Z... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE REJETANT LE RECOURS GRACIEUX QUE LE REQUERANT AVAIT FORME LE 25 NOVEMBRE 1970 CONTRE UN ARRETE DUDIT MINISTRE DU 30 SEPTEMBRE 1970 LE RECLASSANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE EN TANT QU'IL A FIXE AU 1ER JUILLET 1967 ET NON A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 7 AOUT 1957 LA DATE D'EFFET DE RECLASSEMENT DU REQUERANT ;
VU LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ; LA LOI DU 7 AOUT 1957 ; LE DECRET DU 28 JANVIER 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 7 AOUT 1957 QUI MODIFIE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1952 DISPOSE QUE LES MAJORATIONS D'ANCIENNETE DONT ELLE FAIT BENEFICIER LES FONCTIONNAIRES ANCIENS COMBATTANTS DE LA GUERRE 1914-1918 SONT OCTROYEES "EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME SI LES SERVICES AUXQUELS ELLES S'APPLIQUENT N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN RAPPEL POUR L'AVANCEMENT ; "
CONS. QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DES BENEFICIAIRES DES MAJORATIONS D'ANCIENNETE QU'ELLES OCTROIENT COMPORTE NECESSAIREMENT, COMME TOUTE DECISION DE CETTE NATURE, UN EFFET RETROACTIF, QUI PERMET DE PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE CES BONIFICATIONS LES SERVICES ACCOMPLIS A COMPTER DE LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 7 AOUT 1957, ET S'ETEND NOTAMMENT AUX EFFETS PECUNIAIRES DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X..., ANCIEN MEMBRE DU CORPS DE SANTE DES ARMEES, NOMME LE 28 JUILLET 1955 PROFESSEUR Y... A L'ECOLE NATIONALE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE NANTES, EST FONDE A SOUTENIR QU'EN FIXANT AU 1ER JUILLET 1967, DATE A LAQUELLE IL A DEMANDE LE BENEFICE DE LA LOI DU 7 AOUT 1957, LE POINT DE DEPART DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE A LAQUELLE IL AVAIT DROIT, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A ENTACHE SON ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 1970 D'EXCES DE POUVOIR ;
ANNULATION DE L'ARRETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.