REQUETE DE LA COMMUNE DE COMPAINVILLE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN DU 12 FEVRIER 1971 QUI L'A CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 3 581, 85 F EN REMUNERATION DES HEURES DE SURVEILLANCE QUE L'INTERESSE AVAIT EFFECTUEES AU COURS DE LA PERIODE DU 19 JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1969 A LA CANTINE SCOLAIRE DE COMPAINVILLE ;
VU LE DECRET DU 14 OCTOBRE 1966 ; LES ARRETES DES 8 JUILLET 1951, 22 OCTOBRE 1963 ET 25 AVRIL 1968 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1966 "FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS EN DEHORS DE LEUR SERVICE NORMAL" PREVOIT QUE "LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL, QUI ASSURENT UN SERVICE D'ENSEIGNEMENT, D'ETUDE SURVEILLEE OU DE SURVEILLANCE NON COMPRIS DANS LE PROGRAMME OFFICIEL ET EN DEHORS DU TEMPS DE PRESENCE OBLIGATOIRE DES ELEVES, PEUVENT, DANS LA LIMITE DES CREDITS OUVERTS A CET EFFET, ETRE REMUNERES SUR LA BASE D'INDEMNITES DONT LES TAUX HORAIRES SONT FIXES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ARTICLES CI-APRES" ; QUE CE TEXTE EST RELATIF A LA REMUNERATION PAR L'ETAT SUR SON PROPRE BUDGET DE CERTAINS SERVICES ASSURES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ; QU'IL EST DONC ETRANGER AU LITIGE QUI OPPOSE LE SIEUR X... A LA COMMUNE DE COMPAINVILLE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE SI, PAR DEROGATION A L'INTERDICTION DE PRINCIPE FAITE AUX COMMUNES PAR LES ORDONNANCES DU 17 MAI 1945 ET DU 5 JANVIER 1952 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 626 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, D'ALLOUER DES INDEMNITES OU AVANTAGES AUX AGENTS DE L'ETAT, UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 8 JUILLET 1951 MODIFIE PAR DES ARRETES DU 22 OCTOBRE 1963 ET DU 25 MAI 1968 A AUTORISE LES COMMUNES A RETRIBUER LES SERVICES D'ENSEIGNEMENT ET DE SURVEILLANCE REMPLIS A LEUR DEMANDE ET POUR LEUR COMPTE PAR DES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE ET, NOTAMMENT, LES HEURES DE SURVEILLANCE DES CANTINES SCOLAIRES SITUEES OU NON DANS L'ENCEINTE DE L'ECOLE, CES ARRETES ONT LAISSE AUX COMMUNES TOUTE LATITUDE DE FIXER LE MONTANT DE CETTE RETRIBUTION DANS LES LIMITES MAXIMALES QU'ILS DEFINISSENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMMUNE DE COMPAINVILLE QUI, DE JANVIER 1966 A JANVIER 1970, AVAIT ALLOUE AU SIEUR X..., INSTITUTEUR, POUR LA SURVEILLANCE DE LA CANTINE COMMUNALE, UNE RETRIBUTION EGALE AU MONTANT DU PRIX DES REPAS SERVIS QUOTIDIENNEMENT A L'INTERESSE, EST FONDEE A PRETENDRE QUE CE DERNIER NE TIENT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RAPPELEES CI-DESSUS AUCUN DROIT A BENEFICIER D'UNE RETRIBUTION SUPERIEURE ET, PAR SUITE, A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'A CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... UN RAPPEL DE REMUNERATION POUR LES HEURES DE SURVEILLANCE DE LA CANTINE SCOLAIRE AFFERENTES A LA PERIODE ALLANT DU 19 JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1969 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; DEPENS MIS A SA CHARGE.