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04/04/1973 | FRANCE | N°81579

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 avril 1973, 81579


REQUETE DE LA DAME X... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 7 JUILLET 1970 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE D'EVRY-LES-CHATEAUX SEINE-ET-MARNE A LUI VERSER UNE SOMME DE 5 866 F POUR LA RETRIBUTION DE LA SURVEILLANCE DES ELEVES A LA CANTINE SCOLAIRE DE L'ECOLE COMMUNALE ;
VU L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE SI L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 PREVOIT QUE LES HEURES DE SURVEILLANCE DES CANTINES SCOLAIRES S

ONT RETRIBUEES LORSQUE LE SERVICE DE SURVEILLANCE A E...

REQUETE DE LA DAME X... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 7 JUILLET 1970 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE D'EVRY-LES-CHATEAUX SEINE-ET-MARNE A LUI VERSER UNE SOMME DE 5 866 F POUR LA RETRIBUTION DE LA SURVEILLANCE DES ELEVES A LA CANTINE SCOLAIRE DE L'ECOLE COMMUNALE ;
VU L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE SI L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 PREVOIT QUE LES HEURES DE SURVEILLANCE DES CANTINES SCOLAIRES SONT RETRIBUEES LORSQUE LE SERVICE DE SURVEILLANCE A ETE EFFECTUE PAR LES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE A LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA SURVEILLANCE DE LA CANTINE SCOLAIRE DE LA COMMUNE D'EVRY-LES-CHATEAUX, DE 1961 A 1966, AIT ETE ASSUREE PAR LA DAME X... A LA DEMANDE DE CETTE COLLECTIVITE ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE OPPOSEE PAR LA COMMUNE D'EVRY-LES-CHATEAUX A LA CREANCE INVOQUEE PAR LA DAME X..., CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LA DAME Y... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
REJET AVEC DEPENS A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81579
Date de la décision : 04/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 QUE LES COMMUNES NE SONT TENUES DE RETRIBUER LES HEURES DE SURVEILLANCE DE CANTINES SCOLAIRES ASSUREES PAR LES MEMBRES DE L 'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE, QUE SI CES HEURES ONT ETE EFFECTUEES A LEUR DEMANDE ET POUR LEUR COMPTE [ RJ1 ].

REMUNERATION - RETRIBUTION PAR LES COMMUNES DES HEURES DE SURVEILLANCE DES CANTINES SCOLAIRES - CONDITIONS.


Références :

CGI 1016 AL. 1

CONF. Conseil d'Etat 1973-04-04 COMMUNE DE COMPAINVILLE 82842


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1973, n° 81579
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. DAYAN
Rapporteur public ?: M. JACQUES THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:81579.19730404
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