REQUETE DE LA DAME X... CLAUDE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 7 JUILLET 1970 QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE D'EVRY-LES-CHATEAUX SEINE-ET-MARNE A LUI VERSER UNE SOMME DE 5 866 F POUR LA RETRIBUTION DE LA SURVEILLANCE DES ELEVES A LA CANTINE SCOLAIRE DE L'ECOLE COMMUNALE ;
VU L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE SI L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 PREVOIT QUE LES HEURES DE SURVEILLANCE DES CANTINES SCOLAIRES SONT RETRIBUEES LORSQUE LE SERVICE DE SURVEILLANCE A ETE EFFECTUE PAR LES MEMBRES DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE A LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA SURVEILLANCE DE LA CANTINE SCOLAIRE DE LA COMMUNE D'EVRY-LES-CHATEAUX, DE 1961 A 1966, AIT ETE ASSUREE PAR LA DAME X... A LA DEMANDE DE CETTE COLLECTIVITE ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 8 JUILLET 1951 ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE OPPOSEE PAR LA COMMUNE D'EVRY-LES-CHATEAUX A LA CREANCE INVOQUEE PAR LA DAME X..., CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LA DAME Y... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
REJET AVEC DEPENS A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE.