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14/03/1973 | FRANCE | N°84033

France | France, Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 14 mars 1973, 84033


REQUETE DE LA DAME Y... ELIETTE EPOUSE X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE, COMME IRRECEVABLE, LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT PRESENTEE CONTRE LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE UNE INTERVENTION PRATIQUEE DANS LES SERVICES DUDIT CENTRE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ASSIGNATION EN DATE DU 2 MAI 1967, LA DAME X... A DEMANDE, NOTAMMENT AU CENTRE HOSPITALIER DE MONT

AUBAN, DE SE RECONNAITRE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUB...

REQUETE DE LA DAME Y... ELIETTE EPOUSE X..., TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE, COMME IRRECEVABLE, LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT PRESENTEE CONTRE LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE UNE INTERVENTION PRATIQUEE DANS LES SERVICES DUDIT CENTRE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ASSIGNATION EN DATE DU 2 MAI 1967, LA DAME X... A DEMANDE, NOTAMMENT AU CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN, DE SE RECONNAITRE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE A LA SUITE DES SOINS QU'ELLE A RECUS ENTRE LE 12 ET LE 22 AOUT 1966 DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE DE CE CENTRE ET DE LUI VERSER, APRES EXPERTISE, DES DOMMAGES ET INTERETS ; QUE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN, SAISI DU LITIGE, LE CENTRE HOSPITALIER A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT, D'UNE PART, A FAIRE DECLARER CETTE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ASSIGNATION SUSMENTIONNEE, D'AUTRE PART, A LUI DONNER ACTE DE CE QU'IL CONTESTE D'ORES ET DEJA LE PRINCIPE MEME DE SA RESPONSABILITE ; QU'IL DOIT ETRE REGARDE COMME N'AYANT AINSI DISCUTE CE PRINCIPE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, ET N'AVOIR, EN CONSEQUENCE, PRIS AUCUNE DECISION EXPRESSE REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LA DAME X... ET SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE LA DEMANDE DE L'INTERESSEE, ENREGISTREE LE 10 JUILLET 1970 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, N'ETAIT DES LORS PAS TARDIVE ; QUE LA REQUERANTE EST, EN CONSEQUENCE, FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE ; QU'AINSI, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DEMANDANT QUE SOIT RECONNU LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN, DONT LA DAME X... AVAIT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR CES CONCLUSIONS ;
CONSIDERANT QUE LE 12 AOUT 1966, LA DAME X... A SUBI UNE LAPARATOMIE DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN ; QU'ELLE A ETE SUIVIE PAR LE PRATICIEN QUI L'AVAIT OPEREE JUSQU'AU 15 AOUT ; QUE, MALGRE L'AGGRAVATION CROISSANTE DE SON ETAT QUI S'EST MANIFESTEE A COMPTER DE CETTE DATE, ELLE N'A RECU LA VISITE D'UN MEDECIN QUE LE 21 AOUT ; QUE LE LENDEMAIN ELLE A ETE OPEREE D'UNE OCCLUSION INTESTINALE ; QUE SI LE CHIRURGIEN QUI AVAIT PRATIQUE LA LAPARATOMIE LE 12 AOUT EST PARTI EN CONGE ANNUEL LE 18 AOUT, IL RESULTE DU RAPPORT D'EXPERTISE ORDONNE PAR LES JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN QU'AUCUNE ENTENTE N'ETAIT INTERVENUE ENTRE LES MEDECINS DEMEURANT DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE POUR SE REPARTIR, EN CAS D'ABSENCE DE L'UN D'EUX, LES TACHES NECESSITEES PAR LA PRESENCE DES MALADES ; QUE LA CARENCE AINSI CONSTATEE DANS LA SURVEILLANCE DE LA DAME X... REVELE UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE DU SERVICE ; QU'IL RESULTE EGALEMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES TROUBLES DONT SE PLAINT LA REQUERANTE ONT ETE AGGRAVES PAR LA CARENCE DU SERVICE HOSPITALIER ; QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN EST AINSI RESPONSABLE ENVERS LA DAME X... POUR LA PART IMPUTABLE AUX FAUTES COMMISES PAR SES SERVICES ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS D'EVALUER LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LA DAME X... DE CELUI DES SOMMES QUE RECLAME LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE RENVOYER LA DAME X... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION EN CAPITAL ET INTERETS DE L'INDEMNITE DUE A LA DAME X... ET A LA FIXATION DES SOMMES QUE RECLAME LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE RESERVES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN ;
RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE RESERVES ;
DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 5 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84033
Date de la décision : 14/03/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- PROCEDURE - INTRODUCTION DE L 'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

PRESENCE NON PERMANENTE DE REPRESENTANTS DU CORPS MEDICAL.

NOTION DE DECISION EXPRESSE DE REJET [ ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 ] - DECISION NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

LA REQUERANTE A, PAR ASSIGNATION, DEMANDE A UN CENTRE HOSPITALIER DE SE RECONNAITRE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE A LA SUITE DES SOINS QU'ELLE Y AVAIT RECUS ET DE LUI VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS. DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI DU LITIGE, LE CENTRE A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT D'UNE PART A FAIRE DECLARER CETTE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, D 'AUTRE PART A LUI DONNER ACTE DE CE QU'IL CONTESTE D'ORES ET DEJA LE PRINCIPE MEME DE SA RESPONSABILITE. LE CENTRE DOIT ETRE REGARDE COMME N'AYANT AINSI DISCUTE CE PRINCIPE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ET N 'AVOIR, EN CONSEQUENCE, PRIS AUCUNE DECISION EXPRESSE REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE ET SUSCEPTIBLE DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX.

- RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE A RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D 'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE.

REQUERANTE AYANT ETE OPEREE LE 12 AOUT 1966 ET AYANT ETE SUIVIE PAR LE PRATICIEN QUI AVAIT REALISE L'INTERVENTION JUSQU 'AU 15 AOUT 1966. MAIS, MALGRE L'AGGRAVATION CONSTANTE DE SON ETAT QUI S'EST MANIFESTEE A COMPTER DE CETTE DATE, ELLE N'A RECU LA VISITE D'UN MEDECIN QUE LE 21 AOUT 1966. LE LENDEMAIN ELLE A DU ETRE OPEREE D'UNE OCCLUSION INTESTINALE. L'ABSENCE D'ENTENTE ENTRE LES MEDECINS DEMEURANT DANS LE SERVICE POUR SE REPARTIR, EN CAS D 'ABSENCE DE L'UN D'EUX, LES TACHES NECESSITEES PAR LA PRESENCE DES MALADES REVELE UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE DU SERVICE, ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER.


Références :

Code de la sécurité sociale L058 L059


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1973, n° 84033
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: MME BAUCHET
Rapporteur public ?: M. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:84033.19730314
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