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09/03/1973 | FRANCE | N°82540

France | France, Conseil d'État, Section, 09 mars 1973, 82540


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT D'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ENSEMBLE LE DECRET DU 29 JANVIER 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, REPRIS A L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. - 1. LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A

L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX... DE TERRA...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU SUPPLEMENT D'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ENSEMBLE LE DECRET DU 29 JANVIER 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, REPRIS A L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. - 1. LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX... DE TERRAINS NON BATIS SITUES EN FRANCE... SONT SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES... 2. SONT EGALEMENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE LES TERRAINS QUI SUPPORTENT DES CONSTRUCTIONS DE FAIBLE IMPORTANCE OU POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME DESTINEES A ETRE DEMOLIES EU EGARD, D'UNE PART, A LEUR VALEUR ET, D'AUTRE PART, AU PRIX DE CESSION OU A L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION. UN TERRAIN EST REPUTE INSUFFISAMMENT BATI LORSQUE LA SUPERFICIE DEVELOPPEE DE BATIMENTS EST INFERIEURE A UN POURCENTAGE DE LA CONTENANCE CADASTRALE DE CE TERRAIN FIXE PAR DECRET... CE CHIFFRE NE POURRA EXCEDER 15 %... 5. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES AUX TERRAINS GREVES D'UNE SERVITUDE PUBLIQUE NON AEDIFICANDI, LORSQUE LE PRIX DE CESSION AU METRE CARRE N'EXCEDE PAS 8 FRANCS" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 JANVIER 1964, REPRIS A L'ARTICLE 2 BIS PUIS A L'ARTICLE 41 SEPTDECIES DE L'ANNEXE III DU MEME CODE, "LES TERRAINS QUI SUPPORTENT DES BATIMENTS D'UNE SUPERFICIE DEVELOPPEE INFERIEURE A 15 % DE LA CONTENANCE CADASTRALE TOTALE DES TERRAINS ALIENES SONT REPUTES INSUFFISAMMENT BATIS AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 150 TER-I-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS" ;
CONS. QUE LE SIEUR X... CONTESTE UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ETABLIE A RAISON DES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION, A LA SOCIETE D'H.L.M. DE ..., DE LA MOITIE INDIVISE D'UN DOMAINE IMMOBILIER COMPRENANT LE CHATEAU DE ..., SES DEPENDANCES ET SON PARC, SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE A..., AINSI QUE D'UNE PARCELLE DE 9.872 M2 DENOMMEE ..., SISE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE B... ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE TERRAIN DENOMME ... A ETE CLASSE EN ZONE SUBMERSIBLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES DECRETS NOS 56-909 ET 56-910 DU 10 SEPTEMBRE 1956, ET QU'IL EST AINSI GREVE D'UNE SERVITUDE PUBLIQUE NON AEDIFICANDI ; QU'IL A ETE VENDU AU PRIX DE 3,80 FRANCS LE METRE CARRE, SOIT UN PRIX INFERIEUR AU CHIFFRE PREVU A L'ARTICLE 150 TER-1-5 PRECITE ; QUE, PAR SUITE, LA PLUS-VALUE SE RAPPORTANT A LA CESSION DE CETTE PARCELLE NE DONNE PAS LIEU A IMPOSITION EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE CHATEAU, LES DEPENDANCES ET LE PARC ONT ETE VENDUS EN DEUX LOTS DISTINCTS, L'UN POUR UN PRIX DE 912.000 FRANCS, CONSTITUE PAR UN TERRAIN NU D'ENVIRON 19.000 M2 ET DESTINE A ETRE BATI, L'AUTRE POUR UN PRIX DE 250.000 FRANCS, CONSTITUE PAR LE CHATEAU, LES DEPENDANCES BATIES ET UNE PARCELLE ATTENANTE D'UNE SUPERFICIE DE 1.000 M2 QUE L'ACQUEREUR S'ENGAGEAIT A MAINTENIR EN CET ETAT ; QUE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA VENTE DU PREMIER LOT N'EST PAS CONTESTEE ; QU'EN RAISON DE LA CONFIGURATION DES LIEUX, LE DEUXIEME LOT NE FORME PAS AVEC LE PREMIER LOT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE, MAIS CONSTITUE LUI-MEME UN TOUT ; QUE LA SUPERFICIE OCCUPEE PAR LE CHATEAU ET SES DEPENDANCES EST SUPERIEURE A 15 % DE LA CONTENANCE DU TERRAIN CORRESPONDANT A CE LOT ; QU'IL NE SAURAIT DAVANTAGE, EU EGARD A SA NATURE ET A SON PRIX, ETRE REGARDE COMME UN TERRAIN NON BATI OU INSUFFISAMMENT BATI AU SENS DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 150 TER-I-2 ; QUE, PAR SUITE, LA PLUS-VALUE AFFERENTE A CE DERNIER LOT N'EST PAS NON PLUS IMPOSABLE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
DECHARGE ;
REMBOURSEMENT AU REQUERANT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 82540
Date de la décision : 09/03/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale [décharge]
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- Terrain grevé d'une servitude publique " non aedificandi " [ art. 150 ter I-5 ] - Notion.


Références :

CGI 150 Ter [1963] CGIAN3 2 bis CGIAN3 41 septdeciès [1964]
Décret 56-909 du 10 septembre 1956
Décret 56-910 du 10 septembre 1956
Décret 64-78 du 29 janvier 1964 art. 1
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1973, n° 82540
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Fleck
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:82540.19730309
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