RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 1 ET 3 D'UN JUGEMENT DU 18 MAI 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE SUR LA DEMANDE DE LA VILLE DE MAISONS-LAFFITTE UN ARRETE DU 10 DECEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE PREFET DES YVELINES A DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA S.C.I. "LA TOUR DE MALAKOFF" POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS PETITS IMMEUBLES D'HABITATION, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LADITE VILLE ;
REQUETE DE LA S.C.I. "LA TOUR DE MALAKOFF", TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE DECRET N° 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET N° 61-1036 DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; LE DECRET N° 61-1298 DU 30 NOVEMBRE 1961 ; LE PLAN D'URBANISME DE MAISONS-LAFFITTE APPROUVE PAR UN ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 24 DECEMBRE 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ET LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA TOUR DE MALAKOFF" SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA LEGALITE DU JUGEMENT ATTAQUE : -CONS. QU'IL RESSORT DES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, POUR PRONONCER L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE PAR LE PREFET DES YVELINES LE 10 DECEMBRE 1970 A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA TOUR DE MALAKOFF", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE QUE LEDIT ARRETE ETAIT ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QU'UN TEL MOYEN AVAIT ETE SOULEVE EXPRESSEMENT DEVANT LES PREMIERS JUGES ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN QUI N'ETAIT PAS D'ORDRE PUBLIC ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 10 DECEMBRE 1970 : -CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE 30 AOUT 1965, LE PREFET DE SEINE-ET-OISE A REFUSE LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA TOUR DE MALAKOFF" POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS IMMEUBLES COLLECTIFS DANS LE PARC DE MAISONS-LAFFITTE, PAR LE MOTIF QUE LA CONSTRUCTION PROJETEE ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU CARACTERE DES LIEUX AVOISINANTS ; QU'APRES DE NOUVELLES DEMARCHES DE LA SOCIETE, CELLE-CI A ETE INVITEE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, LE 13 OCTOBRE 1970, A DEPOSER D'URGENCE UNE NOUVELLE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE CETTE DEMANDE, IDENTIQUE A LA PREMIERE, AYANT ETE DEPOSEE LE 4 NOVEMBRE 1970, LE PREFET DES YVELINES A, MALGRE UN NOUVEL AVIS DEFAVORABLE DU MAIRE, DELIVRE, LE 10 DECEMBRE SUIVANT, LE PERMIS DE CONSTRUIRE SOLLICITE ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE LE MINISTRE SOUTIENT, IL N'Y ETAIT PAS JURIDIQUEMENT TENU ; QU'IL A ENSUITE APPROUVE, LE 24 DECEMBRE 1970, LE PLAN D'URBANISME DE DETAIL QUI CLASSAIT LE TERRAIN OU AVAIENT ETE AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS LITIGIEUSES DANS UNE ZONE OU CELLES-CI ETAIENT, EN PRINCIPE, INTERDITES ; QU'IL RESULTE TANT DES PIECES DU DOSSIER QUE DU REVIREMENT DE L'ADMINISTRATION, INTERVENU EN L'ABSENCE DE TOUT FAIT NOUVEAU ET ENTRAINANT L'OCTROI D'UNE AUTORISATION CONTRAIRE A UN PLAN D'URBANISME DE DETAIL SUR LE POINT D'ETRE APPROUVE, QUE L'ARRETE ATTAQUE N'A PAS ETE PRIS EN CONSIDERATION D'UN INTERET GENERAL ET QU'IL EST ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QUE NI LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT NI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA TOUR DE MALAKOFF" NE SONT PAR SUITE FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET AVEC DEPENS RESPECTIFS.