REQUETE DES SIEURS X... ET JAVIER, TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES PAR LESQUELLES LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ONT REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A CE QUE LE CORPS DES INSTRUCTEURS SOIT RATTACHE A L'UNE DES CATEGORIES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 17 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, A CE QU'IL SOIT CLASSE EN CATEGORIE B ;
VU LE DECRET DU 17 AOUT 1956, LE DECRET DU 28 JUIN 1961 ET LE DECRET DU 20 AOUT 1963 ; LE DECRET DU 12 JANVIER 1967 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 27 FEVRIER 1961 ; LE DECRET DU 10 AOUT 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DES INSTRUCTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC : - CONSIDERANT QUE CE SYNDICAT A INTERET A L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ; QUE, PAR SUITE, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : - CONS., D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 17 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DISPOSE : "LES CORPS GROUPENT LES FONCTIONNAIRES SOUMIS AU MEME STATUT PARTICULIER ET AYANT VOCATION AUX MEMES GRADES. ILS SONT REPARTIS ENTRE QUATRE CATEGORIES DESIGNEES DANS L'ORDRE HIERARCHIQUE DECROISSANT PAR LES LETTRES A B C D ET DEFINIES PAR REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. LES STATUTS PARTICULIERS FIXENT LE CLASSEMENT DE CHAQUE CORPS DANS L'UNE OU L'AUTRE DE CES CATEGORIES" ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUE LES SIEURS X... ET JAVIER Y... FONDES A SOUTENIR QUE LE GOUVERNEMENT AVAIT L'OBLIGATION DE "CLASSER DANS L'UNE DES QUATRE CATEGORIES QU'ELLES PREVOIENT LE CORPS DES INSTRUCTEURS DU PLAN DE SCOLARISATION EN ALGERIE" ; QUE, DES LORS, LES SIEURS X... ET JAVIER, MEMBRES DE CE CORPS, SONT FONDES A SOUTENIR QU'EN REFUSANT D'ENGAGER LA PROCEDURE QUI EUT PERMIS L'ADOPTION DE LA MESURE DE CLASSEMENT QU'ILS SOLLICITAIENT, LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ONT EXCEDE LEURS POUVOIRS ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, PUISQU'ILS AVAIENT REFUSE D'ENGAGER LA PROCEDURE DE CLASSEMENT, LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'AVAIENT PAS A SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DES REQUERANTS QUI TENDAIT A CE QUE CE CLASSEMENT SOIT OPERE EN CATEGORIE B ; QU'AUCUNE DECISION IMPLICITE DE REJET NE S'EST DONC FORMEE SUR CE POINT ;
L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DES INSTRUCTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EST ADMISE ; ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES ; REJET DU SURPLUS ; L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS.