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17/01/1973 | FRANCE | N°74821

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1973, 74821


REQUETE DU SIEUR X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A REJETE LEUR DEMANDE QUI TENDAIT AU RETRAIT DU DECRET DU 14 JUIN 1967 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE DES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXTENSION DE L'INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE DE CHATOU, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT DECRET ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; LE DECRET DU 28 AOUT 1949 ; LE DECRET DU 8 JUIN 1946 ; L'ORDONNAN

CE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE...

REQUETE DU SIEUR X... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A REJETE LEUR DEMANDE QUI TENDAIT AU RETRAIT DU DECRET DU 14 JUIN 1967 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE DES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXTENSION DE L'INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE DE CHATOU, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT DECRET ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; LE DECRET DU 28 AOUT 1949 ; LE DECRET DU 8 JUIN 1946 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE TEND A L'ANNULATION DU DECRET DU 14 JUIN 1967 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION AU PROFIT DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE DES TERRAINS NECESSAIRES A L'EXTENSION DE L'INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE DE CHATOU ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA PREPARATION DU DOSSIER DE L'ENQUETE N'AURAIT PAS ETE CONFIEE AU SERVICE DE LA PREFECTURE HABITUELLEMENT CHARGE DE TRAITER LES AFFAIRES D'EXPROPRIATION : - CONS. QUE LA REPARTITION DES TACHES ENTRE LES DIFFERENTS SERVICES DE LA PREFECTURE EST UNE MESURE D'ORGANISATION INTERNE QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DES REGLES DE PUBLICITE DE L'ENQUETE : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 JANVIER 1966 QUI PRESCRIT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE A COMPTER DU 21 FEVRIER 1966 A ETE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 2 DERNIER ALINEA DU DECRET DU 6 JUIN 1959, INSERE LE 16 FEVRIER 1966 DANS UN DES JOURNAUX PUBLIES DANS LE DEPARTEMENT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE DECRET DU 14 JUIN 1967 QUI DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE D'UNE EXTENSION DE L'INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE DE CHATOU, N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE PRONONCER LA CESSIBILITE DE CES TERRAINS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 EN VERTU DUQUEL LE DEPOT A LA MAIRIE DU DOSSIER DE L'ENQUETE PARCELLAIRE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE NOTIFICATION INDIVIDUELLE AUX PROPRIETAIRES INTERESSES EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DOSSIER DE L'ENQUETE PREALABLE AURAIT ETE IRREGULIEREMENT CONSTITUE : - CONS. QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 DISTINGUE, EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE L'ENQUETE, DANS UN PARAGRAPHE 1ER, LE CAS OU L'EXPROPRIATION A POUR OBJET LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES ET, DANS UN PARAGRAPHE 2, LE CAS OU L'EXPROPRIATION A POUR SEUL OBJET L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ;
CONS. QUE, DANS SA LETTRE DU 23 NOVEMBRE 1965 VISEE PAR L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE, LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE AVAIT SOLLICITE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR LE COMPTE DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ; QUE CELLE-CI AVAIT, PAR DELIBERATION DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 JUIN 1965, DECIDE D'ACQUERIR PAR VOIE D'EXPROPRIATION DES TERRAINS D'UNE SUPERFICIE D'ENVIRON 4 396 M2 QU'ELLE ENTENDAIT METTRE A LA DISPOSITION DE L'INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE DE CHATOU POUR PERMETTRE A CET ETABLISSEMENT D'AUGMENTER SA CAPACITE D'ACCUEIL PAR DES TRAVAUX D'EXTENSION FINANCES AVEC LE CONCOURS DE L'ETAT ET DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE ; QUE L'OPERATION AINSI ENVISAGEE NE COMPORTAIT DONC PAS LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES A LA CHARGE DE LA CAISSE EXPROPRIANTE QUI POUVAIT DES LORS VALABLEMENT SOUMETTRE A L'ENQUETE UN DOSSIER CONSTITUE CONFORMEMENT A LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE II DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE ETAIT CONSTITUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU PARAGRAPHE II DE CET ARTICLE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN ANALYSE CI-DESSUS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES AUTRES MOYENS RELATIFS A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE L'ENQUETE : - CONS. D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT QU'UNE TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE DOIVE NECESSAIREMENT INTERVENIR AVANT L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SAURAIENT UTILEMENT FAIRE VALOIR, POUR CRITIQUER LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE, LA CIRCONSTANCE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST AFFIRME DANS UNE CORRESPONDANCE JOINTE AU DOSSIER DE L'ENQUETE, AUCUNE PROPOSITION SERIEUSE POUR UNE CESSION AMIABLE DE LEURS TERRAINS NE LEUR AVAIT ETE FAITE AVANT LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA MENTION MANUSCRITE "URGENCE SIGNALEE", QUI AURAIT ETE APPOSEE SUR LA LETTRE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU 23 NOVEMBRE 1965, SOLLICITANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, NE SAURAIT AFFECTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 JANVIER 1966 : - CONS. QUE, D'APRES L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 APPLICABLE AUX OPERATIONS EXECUTEES SUR LE TERRITOIRE ET POUR LE COMPTE D'UNE SEULE COMMUNE, "SI LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SONT DEFAVORABLES A L'ADOPTION DU PROJET, LE CONSEIL MUNICIPAL EST APPELE A EMETTRE SON AVIS PAR UNE DELIBERATION MOTIVEE... FAUTE DE DELIBERATION DANS LE DELAI DE 3 MOIS A COMPTER DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER AU MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL EST REGARDE COMME AYANT RENONCE A L'OPERATION" ;
CONS. QUE LE PREFET DE SEINE-ET-OISE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR ETENDRE L'APPLICATION DE LA REGLE PREVUE PAR L'ARTICLE CI-DESSUS RAPPELE A UNE OPERATION QUI ETAIT EN L'ESPECE ENTREPRISE POUR LE COMPTE D'UNE CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ; QU'AINSI, A LA SUPPOSER ETABLIE, LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 JANVIER 1966 QUI SUBORDONNE, EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, LA POURSUITE DE L'OPERATION A UNE DELIBERATION DE L'EXPROPRIANTE, N'A PU AVOIR POUR EFFET D'ENTACHER D'IRREGULARITE LA PROCEDURE A L'ISSUE DE LAQUELLE A ETE PRIS LE DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 14 JUIN 1967 ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DE LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES : - CONS. QUE, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 AOUT 1949 ALORS EN VIGUEUR LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES N'EST APPELEE A DONNER SON AVIS QUE LORSQUE LA VALEUR DE L'ACQUISITION A REALISER PAR VOIE D'EXPROPRIATION EST EGALE OU SUPERIEURE AU CHIFFRE INDIQUE A CET ARTICLE 8 ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EN RAISON DE LA VALEUR DES PROPRIETES QUI FONT L'OBJET DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SEINE-ET-OISE, QUI A DONNE SON AVIS LE 30 OCTOBRE 1965, ETAIT COMPETENTE POUR LE DONNER ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PREALABLE QUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE TENDAIT A L'ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE D'UNE EXTENSION DE L'INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE DE CHATOU ET QU'AINSI LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE PRONONCEE POUR UNE OPERATION DIFFERENTE DE CELLE INDIQUEE A L'ENQUETE ; QUE CETTE OPERATION, EN RAISON DE L'INTERET GENERAL QU'ELLE PRESENTE, EST DE NATURE A FAIRE LEGALEMENT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, MEME SI L'ETABLISSEMENT DONT L'EXTENSION EST ENVISAGEE EST GERE PAR UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES MOTIFS INVOQUES POUR LE CHOIX DES TERRAINS A ACQUERIR SOIENT MATERIELLEMENT INEXACTS ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DU CHOIX AINSI EFFECTUE ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
REJET.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74821
Date de la décision : 17/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - PERSONNES AU BENEFICE DESQUELLES UNE EXPROPRIATION PEUT ETRE REALISEE.

ARTICLE 1ER $ II DU DECRET DU 6 JUIN 1959.

PERSONNE PRIVEE GERANT UN SERVICE PUBLIC.

LEGALITE DU RECOURS A LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR L'ACQUISITION PAR UNE CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE D'UN TERRAIN DESTINE A ETRE MIS A LA DISPOSITION D'UNE ASSOCIATION PRIVEE POUR LUI PERMETTRE D'AUGMENTER LA CAPACITE D'ACCUEIL DE L 'ETABLISSEMENT DE SOINS QU'ELLE GERE PAR DES TRAVAUX D'EXTENSION FINANCES AVEC LE CONCOURS DE L'ETAT ET DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.

- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION AU PROFIT D'UNE CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE D'UN TERRAIN DESTINE A ETRE MIS A LA DISPOSITION D 'UN ETABLISSEMENT DE SOINS POUR LUI PERMETTRE DES TRAVAUX D 'EXTENSION. L'OPERATION AINSI ENVISAGEE NE COMPORTANT DONC PAS LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES A LA CHARGE DE LA CAISSE EXPROPRIANTE, LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE POUVAIT LEGALEMENT NE COMPORTER QUE LES PIECES PREVUES AU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959.


Références :

Décret du 28 août 1949 art. 8
Décret du 06 juin 1959 art. 2, 16, 1ER PAR. 1 ET 2, 9
Décret du 14 juin 1967 décision attaquée Confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1973, n° 74821
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. LEULMI
Rapporteur public ?: M. ANTOINE BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:74821.19730117
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