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22/11/1972 | FRANCE | N°80704;80790

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 novembre 1972, 80704 et 80790


REQUETE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A CONDAMNE LA VILLE D'AIX, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE, A PAYER UNE INDEMNITE AU SIEUR X... EN REPARATION DE LA DEPRECIATION DE SON TERRAIN ET A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR DEUX AUTRES CHEFS DE LA DEMANDE DUDIT SIEUR X... ;
REQUETE DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE D'AIX TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 4 AOUT 1962, ENSEMBLE LE DECRET DU 15 FEVRIER 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUI

LLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CO...

REQUETE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A CONDAMNE LA VILLE D'AIX, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE, A PAYER UNE INDEMNITE AU SIEUR X... EN REPARATION DE LA DEPRECIATION DE SON TERRAIN ET A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR DEUX AUTRES CHEFS DE LA DEMANDE DUDIT SIEUR X... ;
REQUETE DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE D'AIX TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 4 AOUT 1962, ENSEMBLE LE DECRET DU 15 FEVRIER 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ET DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT QUI LES CONDAMNE SOLIDAIREMENT A VERSER UNE INDEMNITE AU SIEUR X... ET ORDONNE UNE EXPERTISE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1962 : "IL EST INSTITUE AU PROFIT DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU DES CONCESSIONNAIRES DE SERVICES PUBLICS QUI ENTREPRENNENT DES TRAVAUX D'ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS D'EAU POTABLE OU D'EVACUATION D'EAUX USEES OU PLUVIALES UNE SERVITUDE LEUR CONFERANT LE DROIT D'ETABLIR A DEMEURE DES CANALISATIONS SOUTERRAINES DANS LES TERRAINS PRIVES NON BATIS, EXCEPTES LES COURS ET JARDINS ATTENANT AUX HABITATIONS..."
CONS. QU'EN APPLICATION DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSRAPPELEE, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A, PAR ARRETE DU 23 NOVEMBRE 1965, FRAPPE D'UNE SERVITUDE UN TERRAIN APPARTENANT AU SIEUR X... EN VUE D'ETABLIR A DEMEURE UNE CANALISATION SOUTERRAINE D'EAUX USEES ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, AU LIEU D'ENFOUIR LA CANALISATION, A POSE CELLE-CI EN SURFACE ET L'A RECOUVERTE D'UN REMBLAI D'UNE HAUTEUR MOYENNE DE DEUX METRES ;
CONS. QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE TENDAIT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT NOTAMMENT DE LA DEPRECIATION DE SA PROPRIETE EN RAISON DE LA POSE EN SURFACE, AVEC AMENAGEMENT D'UN REMBLAI, DE LA CANALISATION, AINSI QUE DES PERTES DE RECOLTES ET DES DEPENSES DE REMISE EN ETAT DE SON TERRAIN QUI EN SONT RESULTEES ;
CONS. QUE LES TRAVAUX EXECUTES DANS LES CONDITIONS DECRITES CI-DESSUS DIFFERENT ENTIEREMENT DE CEUX PREVUS PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 NOVEMBRE 1965 ET NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AUTORISES PAR CET ARRETE ; QU'ILS ONT CONSTITUE UNE EMPRISE IRREGULIERE SUR UNE PROPRIETE PRIVEE IMMOBILIERE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ET TENDANT A OBTENIR REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR CETTE DEPOSSESSION IRREGULIERE PRESENTAIT A JUGER UN LITIGE QUI RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ANNULER LES ARTICLES 1 ET 3 A 8 DU JUGEMENT ATTAQUE QUI S'EST PRONONCE SUR LES CHEFS SUSANALYSES DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET DE REJETER CEUX-CI COMME PORTES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT A L'EXCEPTION DE SON ARTICLE 2 ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... POUR INCOMPETENCE ; REJET DU RECOURS INCIDENT DU MEME ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80704;80790
Date de la décision : 22/11/1972
Sens de l'arrêt : Annulation partielle, rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE.

PORTEE.

EMPRISE - EMPRISE IRREGULIERE - COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

UN ARRETE PREFECTORAL, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1962 A FRAPPE D'UNE SERVITUDE UN TERRAIN EN VUE D'ETABLIR A DEMEURE UNE CANALISATION SOUTERRAINE D'EAUX USEES. MAIS L'ENTREPRISE CHARGEE D'EXECUTER LES TRAVAUX AU LIEU D'ENFOUIR LA CANALISATION A POSE CELLE-CI EN SURFACE ET L'A RECOUVERTE D'UN REMBLAI D'UNE HAUTEUR MOYENNE DE DEUX METRES. LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETEND AVOIR SUBI EN RAISON DE LA POSE EN SURFACE, AVEC AMENAGEMENT D'UN REMBLAI, DE CETTE CANALISATION AINSI QUE DES PERTES DE RECOLTES ET DES DEPENSES DE REMISE EN ETAT DE SON TERRAIN QUI EN SONT RESULTEES. LES TRAVAUX REALISES DIFFERANT ENTIEREMENT DE CEUX PREVUS PAR L'ARRETE PREFECTORAL ET NE POUVANT ETRE REGARDES COMME AUTORISES PAR LUI, ILS ONT CONSTITUE UNE EMPRISE IRREGULIERE SUR UNE PROPRIETE PRIVEE IMMOBILIERE ET LE JUGE JUDICIAIRE EST SEUL COMPETENT POUR ASSURER LA REPARATION DE CES DOMMAGES.

- DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS [LOI DU 4].


Références :

Loi du 04 août 1962 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1972, n° 80704;80790
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BARTON
Rapporteur public ?: M. A. BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:80704.19721122
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