Synthèse
Formation :
1 / 4 ssrNuméro d'arrêt : 82718
Date de la décision :
03/05/1972Type d'affaire :
Administrative
Analyses
COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DECHEANCE QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - - * DOMMAGES CAUSES A UN BIEN - REJET D'UNE DEMANDE CONTRE UNE TIERCE PERSONNE.
DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI AU COURS DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN PONT SUR UN GAVE ET FONDEE SUR LES AGISSEMENTS DE L'INGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES CHARGE DE LA DIRECTION DESDITS TRAVAUX, LESQUELS ETAIENT EXECUTES POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE.
COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DECHEANCE QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI - - * ABSENCE - INTRODUCTION D 'UNE ACTION CONTENTIEUSE DIRIGEE CONTRE UNE TIERCE PERSONNE.
LE POINT DE DEPART DU DELAI DOIT ETRE FIXE A LA DATE A LAQUELLE LES DOMMAGES SE SONT EFFECTIVEMENT PRODUITS, ET NON CELLE A LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT A REJETE COMME NON FONDEE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE.
L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE N'A PU INTERROMPRE LE COURS DU DELAI A L'EGARD DE LA CREANCE QUE L 'INTERESSE PRETEND POSSEDER CONTRE LA COMMUNE.
Références :
Conseil d'Etat 1968-11-06 SIEUR LARROUY.
Publications
Proposition de citation :
CE, 03 mai. 1972, n° 82718Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:82718.19720503