RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. - DOMMAGES DE GUERRE. - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES. - RECEVABILITE. - DELAIS.* RELEVE DE FORCLUSION - [ ARTICLE 36 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ].
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 QUI SE COMBINENT AVEC CELLES DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 18 JUIN 1956 ET DE LA LOI DU 9 AVRIL 1957 PREVOIENT QUE PEUVENT ETRE RELEVEES DE LA FORCLUSION LES SINISTRES DONT LA DEMANDE D'INDEMNITE A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT POUR DES MOTIFS VALABLES. EN L'ESPECE, S 'AGISSANT D'UNE DEMANDE DE PRISE EN COMPTE DU COUT DES FONDATIONS SPECIALES NECESSAIRES A LA RECONSTITUTION D'UN IMMEUBLE SUR LE TERRAIN QUI A ETE ATTRIBUE A L'INTERESSE, LE FAIT QUE CETTE ATTRIBUTION N'AIT ETE FAITE QU'EN 1963 CONSTITUE UN MOTIF VALABLE DE NATURE A LE RELEVER DE LA FORCLUSION ENCOURUE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1957.
Loi du 28 octobre 1946 art. 36
Loi du 18 juin 1956 art. 4, art. 17
Loi du 09 avril 1957
Commission d'arrondissement des dommages de guerre PARIS 1969-01-23.