SANTE PUBLIQUE. - ETABLISSEMENTS PUBLICS D 'HOSPITALISATION. - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES..* STATUT - ARTICLE 895 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - NOTION.
EN VERTU DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 14 MAI 1956, CONFIE A L'ARTICLE 895 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE " LES PERSONNELS EN FONCTION CONSERVENT SUR LEUR DEMANDE LE BENEFICE DES DROITS QUI LEUR ONT ETE CONFERES PAR DES DECISIONS REGULIEREMENT APPROUVEES DANS TOUS LES CAS OU CEUX-CI LEUR DONNENT POUR LE MEME OBJET DES AVANTAGES SUPERIEURS A CEUX QUI RESULTERAIENT DES DISPOSITIONS DU PRESENT STATUT ". EN L'ESPECE L'INTERESSE N'A PAS EXERCE L 'OPTION PREVUE POUR BENEFICIER DU REGIME ANTERIEUR. ET LA DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOPITAL, QUI A RECLAME, POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL LE MAINTIEN DU REGIME ANTERIEUR, N'A PU TENIR LIEU DE L'OPTION EXERCEE INDIVIDUELLEMENT PAR CHACUN DES FONCTIONNAIRES INTERESSES.
Code de la santé publique L792, 895
Décret du 20 mai 1955 ART. 104