REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1961 ET 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CELUI-CI EST SUFFISAMMENT MOTIVE ;
AU FOND : EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
SUR LA TAXATION D'OFFICE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES : "EST TAXE D'OFFICE TOUT CONTRIBUABLE DONT LES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES ET NOTOIRES, AUGMENTEES DE SES REVENUS EN NATURE, DEPASSENT LE TOTAL EXONERE ET QUI N'A PAS FAIT DE DECLARATION OU DONT LE REVENU DECLARE, DEFALCATION FAITE DES CHARGES ENUMEREES A L'ARTICLE 156, EST INFERIEUR AU TOTAL DES MEMES DEPENSES ET REVENUS EN NATURE. EN CE QUI CONCERNE CE CONTRIBUABLE, LA BASE D'IMPOSITION EST, A DEFAUT D'ELEMENTS CERTAINS PERMETTANT DE LUI ATTRIBUER UN REVENU SUPERIEUR, FIXEE A UNE SOMME EGALE AU MONTANT DES DEPENSES ET DES REVENUS EN NATURE DIMINUE DU MONTANT DES REVENUS AFFRANCHIS DE L'IMPOT PAR L'ARTICLE 157, SANS QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE FAIRE ECHEC A CETTE EVALUATION EN FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT UTILISE DES CAPITAUX OU REALISE DES GAINS EN CAPITAL" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... A SOUSCRIT POUR LES ANNEES 1961 ET 1962 DES DECLARATIONS FAISANT UNIQUEMENT ETAT DE DEFICITS FONCIERS ; QUE LES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES ET NOTOIRES DECOULANT DE SES PROPRES FRAIS DE NOURRITURE ET D'HABILLEMENT, SI MODESTES QU'ILS SOIENT, AUGMENTEES DES FRAIS AFFERENTS AUX LOCAUX DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE A X... ET A L'IMMEUBLE QU'IL POSSEDAIT EN PROVINCE, MEME S'ILS ETAIENT DE MEDIOCRE VALEUR, IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT L'EXISTENCE DE REVENUS ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE LUI APPLIQUER LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE PREVUE A L'ARTICLE 180 PRECITE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF X... A DECIDE QU'IL AVAIT ETE REGULIEREMENT IMPOSE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 180 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES, "LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR LA VOIE CONTENTIEUSE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI A ETE ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION" ;
CONS. QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 180 PRECITE, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A EVALUER LE REVENU IMPOSABLE D'APRES TOUS LES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT ; QUE LE SIEUR X... SE BORNE A ALLEGUER QUE LES VALEURS LOCATIVES RETENUES POUR LES DIVERS LOCAUX D'HABITATION DONT IL AVAIT EU LA DISPOSITION SERAIENT EXAGEREES SANS APPORTER D'ELEMENTS D'APPRECIATION A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION ; QUE LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 180 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS INTERDIT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LE SIEUR X... A VENDU UN IMMEUBLE POUR SUBVENIR A SES BESOINS ; QU'AINSI LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION NE PEUT ETRE REGARDEE COMME RAPPORTEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE COMPLEMENTAIRE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 : "... LA TAXE COMPLEMENTAIRE EST SOUMISE, QUANT A LA DETERMINATION DES BASES ET DU LIEU D'IMPOSITION ... AUX MEMES REGLES QUE LA TAXE PROPORTIONNELLE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 : "EST TAXE D'OFFICE TANT A LA TAXE PROPORTIONNELLE QU'A LA SURTAXE PROGRESSIVE TOUT CONTRIBUABLE DONT LES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES ET NOTOIRES, AUGMENTEES DE SES REVENUS EN NATURE, DEPASSENT LE TOTAL EXONERE ET QUI N'A PAS FAIT DE DECLARATION OU DONT LE REVENU DECLARE, DEFALCATION FAITE DES CHARGES ENUMERE A L'ARTICLE 156, EST INFERIEUR AU TOTAL DES MEMES DEPENSES ET REVENUS EN NATURE ... EN CE QUI CONCERNE LA SURTAXE PROGRESSIVE, LA BASE D'IMPOSITION EST DETERMINEE D'APRES LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE SANS QUE LE CONTRIBUABLE QUI N'A PAS FAIT DE DECLARATION PUISSE FAIRE ECHEC A CETTE EVALUATION EN FAISANT VALOIR QU'IL AURAIT UTILISE DES CAPITAUX OU REALISE DES GAINS EN CAPITAL" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'AU NOMBRE DES REGLES QUI ETAIENT APPLICABLES A LA TAXE PROPORTIONNELLE ET QUI SONT, PAR SUITE, APPLICABLES A LA TAXE COMPLEMENTAIRE FIGURAIT CELLE CONCERNANT LE PRINCIPE DE LA TAXATION D'OFFICE, MAIS NE FIGURAIT PAS CELLE QUI REFUSE A UN CONTRIBUABLE LA POSSIBILITE DE FAIRE ECHEC A L'EVALUATION DU REVENU OPEREE EN VERTU DE L'ARTICLE 180 AU TITRE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE EN FAISANT VALOIR QU'IL AURAIT UTILISE DES CAPITAUX OU REALISE DES GAINS EN CAPITAL ; QU'AINSI LE SIEUR X... DOIT ETRE ADMIS A FAIRE VALOIR, EN CE QUI CONCERNE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, QU'IL A PU FAIRE FACE A SON ENTRETIEN, AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES, AVEC LE PRODUIT DE L'ALIENATION DE SON CAPITAL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE REQUERANT A RETIRE UNE SOMME IMPORTANTE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LADITE SOMME AIT ETE REINVESTIE ; QUE LE SIEUR X... DOIT DONC ETRE REGARDE COMME APPORTANT LA PREUVE DONT IL A LA CHARGE ;
REJET DU SURPLUS ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS. REMBOURSEMENT AU SIEUR X... DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LUI EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL.