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30/01/1970 | FRANCE | N°73808

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 30 janvier 1970, 73808


REQUETE DES EPOUX X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 24 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A APPROUVE LE PLAN D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL EN TANT QUE, PAR LEDIT ARRETE, LE PREFET A APPROUVE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT IMPOSANT DES SERVITUDES A LA PROPRIETE DES REQUERANTS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DANS CETTE MESURE DUDIT ARRETE ET DUDIT REGLEMENT ;
VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945

ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT...

REQUETE DES EPOUX X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 24 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A APPROUVE LE PLAN D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL EN TANT QUE, PAR LEDIT ARRETE, LE PREFET A APPROUVE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT IMPOSANT DES SERVITUDES A LA PROPRIETE DES REQUERANTS, ENSEMBLE A L'ANNULATION DANS CETTE MESURE DUDIT ARRETE ET DUDIT REGLEMENT ;
VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1958 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, "L'APPROBATION DES PLANS D'URBANISME EST PRONONCEE : PAR LE PREFET, LORSQUE LE PLAN D'URBANISME INTERESSE UNE COMMUNE OU UN ENSEMBLE DE COMMUNES COMPTANT MOINS DE 50 000 HABITANTS ET QU'EN OUTRE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'ENQUETE, LES AVIS DES SERVICES INTERESSES ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES NE SONT PAS DEFAVORABLES, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT DANS LES AUTRES CAS" ;
CONS. QU'A LA SUITE DE L'ENQUETE, QUI A EU LIEU SUR LE PROJET DE PLAN D'URBANISME POUR LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR A FORMULE DE NOMBREUSES RESERVES ET N'A DONNE UN AVIS FAVORABLE A CE PROJET QUE SOUS RESERVE QUE LES DIFFERENTES MODIFICATIONS ET SUGGESTIONS PAR LUI PRESENTEES SOIENT RETENUES ; QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-RAPHAEL, DANS SA DELIBERATION EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1964, A APPROUVE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES AGGRAVATIONS DE SERVITUDES ET A, EN OUTRE, EMIS DIVERSES RESERVES OU SUGGESTIONS SUR CE MEME PROJET ; QUE, SI LE PLAN ET LE REGLEMENT APPROUVES PAR L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 24 JUIN 1966 TIENNENT COMPTE DE CERTAINES DE CES SUGGESTIONS ET RESERVES, EN REVANCHE CELLES EXPRIMEES PAR LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET RELATIVES A LA TRANSFORMATION DU SECTEUR COMPRIS ENTRE LA VOIE FERREE ET LA ..., A LA CREATION D'UN SECTEUR DE CONSTRUCTION EN ORDRE DISCONTINU BOULEVARD DE LA MER, A LA DENSITE DE LA CONSTRUCTION EN SECTEUR FORESTIER, AU ZONAGE DU CHATEAU D'AGAY AINSI QUE CELLES DU CONSEIL MUNICIPAL PORTANT SUR LES DEROGATIONS A APPORTER AUX SERVITUDES NON AEDIFICANDI DANS LA ZONE DU LITTORAL N'ONT PAS ETE RETENUES ; QU'EU EGARD A LA NATURE ET A L'IMPORTANCE DE CES DERNIERES RESERVES, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR ET LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-RAPHAEL DOIVENT ETRE REGARDES COMME DEFAVORABLES AU PROJET QUI AVAIT ETE MIS A L'ENQUETE ; QUE L'APPROBATION DUDIT PLAN NE POUVAIT, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 PRECITE DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, ETRE PRONONCEE QUE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES EPOUX X... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 5 JUILLET 1967, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE SUSVISE DU 24 JUIN 1966 EN TANT QUE PAR LEDIT ARRETE LE PREFET A APPROUVE LES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME ET NOTAMMENT CELLES DE L'ARTICLE 18 H DU REGLEMENT QUI Y EST ANNEXE, EN TANT QU'ELLES IMPOSENT A LEUR PROPRIETE LES SERVITUDES AFFERENTES A LA "ZONE NON AEDIFICANDI DU BORD DE MER" ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU VAR, APPROUVANT LES DISPOSITIONS DU PLAN D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL ET NOTAMMENT L'ARTICLE 18 H DU REGLEMENT Y ANNEXE, EN TANT QU'ILS IMPOSENT A LA PROPRIETE DES EPOUX X... LES SERVITUDES AFFERENTES "A LA ZONE NON AEDIFICANDI DU BORD DE MER" ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73808
Date de la décision : 30/01/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - Approbation par arrêté préfectoral ou par décret en Conseil d'Etat - Article 13 du décret du 31 décembre 1959 - Avis défavorable - Notion.

68-01-01-01 Projet de plan d'urbanisme ayant suscité diverses réserves de la part tant du commissaire enquêteur que du Conseil municipal. Eu égard à la nature et à l'importance de celles de ces réserves qui n'ont pas été retenues par l'arrêté préfectoral approuvant ledit plan, le rapport du commissaire enquêteur et la délibération du Conseil municipal, doivent être regardés comme défavorables au projet mis à l'enquête. Par suite, en application de l'article 13 du décret du 31 décembre 1958, l'approbation du plan litigieux ne pouvait être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.


Références :

Décret du 31 décembre 1958 ART. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1970, n° 73808
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Juvigny
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:73808.19700130
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